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01-16591 Généré par l'IA

Real Estate Promise Validity and Mental Incapacity Defense Rejected

Numéro de cause 01-16591
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court rejected an appeal challenging the validity of a promise to sell real estate and related financial instruments, affirming the lower court's finding that the buyer entity demonstrated intent to acquire upon accepting the promise, thus avoiding nullity for lack of registration. Furthermore, the court upheld the finding that the seller, despite suffering from severe personality disorders between 1986 and 1993, was not entitled to annul the acts as she had sufficient time to seek annulment for later transactions, had not requested protective measures, and had received advice from her notary regarding the 1990 act and subsequent promissory notes.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Real Estate Promise Validity and Mental Incapacity Defense Rejected: Furthermore, the court upheld the finding that the seller, despite suffering from severe personality disorders between 1986 and 1993, was not entitled to annul the acts as she had sufficient time to seek annulment for later transactions, had not requested protective measures, and had received advice from her notary regarding the 1990 act and subsequent promissory notes.

Mots-clés

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biens immeubles acheteur billet à ordre incapacité de discernement validité du testament transaction financière

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile
The article was cited in the dispositive to order the appellant to pay legal fees to the respondents.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The article was cited in the dispositive to order the appellant to pay legal fees to the respondents.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'aux termes de l'acte du 3 février 1992, intitulé promesse de vente, Mme X... s'engageait à vendre sa propriété à la société civile immobilière Milem (la SCI) représentée par sa gérante Mme Y..., la SCI acceptant cette promesse et se réservant d'acquérir ou de ne pas acquérir dans un délai de cinq années et que par acte du même jour, Mme Y..., devenue associée unique de la SCI avait consenti en cette qualité à se verser à elle-même une certaine somme devant revenir à Mme X..., en accord avec celle-ci, la cour d'appel a pu en déduire que dès le jour de l'acceptation de la promesse de vente, la SCI avait manifesté sa volonté d'acquérir et que la nullité sanctionnant le défaut d'enregistrement n'était pas encourue ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que si les certificats médicaux produits établissaient que Mme X... avait présenté de graves troubles de la personnalité l'empêchant de gérer ses biens entre 1986 et 1993, aucun praticien ni aucun membre de sa famille n'avait sollicité la mise en place d'une mesure de protection, qu'en 1993 Mme X... disposait encore d'un délai suffisant pour demander la nullité de l'acte du 12 juin 1990, et celle des billets à ordre souscrits à compter d'avril 1989, et que pour la période antérieure elle s'était plainte des agissements des consorts Z... auprès du procureur de la République alors qu'elle bénéficiait des conseils de son notaire, lequel en 1989 l'avait incitée à ne pas conclure la vente et l'avait à nouveau mise en garde en 1991, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la SCI Milem, à Mme Y..., à M. A..., et à la société Norazur, ensemble, la somme de 1 900 euros et à M. B... la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.