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01-14813 Généré par l'IA

Property Owner Damages and Insurer Liability in Construction Dispute

Numéro de cause 01-14813
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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The Supreme Court dismissed two appeals concerning a construction dispute where a property owner sought damages, upholding the Court of Appeal's finding that compensation should cover the cost of necessary remedial works, the cost of work paid for but not executed, and damages for loss of enjoyment, determined globally, while rejecting claims for moral damages distinct from loss of enjoyment and for diminution in property value. Furthermore, the court confirmed the insurer's obligation to cover expenses arising from a grave and imminent threat of collapse, thereby excluding coverage for slow degradation or wear and tear.

Regeste Legislator

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ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE; Property Owner Damages and Insurer Liability in Construction Dispute: Furthermore, the court confirmed the insurer's obligation to cover expenses arising from a grave and imminent threat of collapse, thereby excluding coverage for slow degradation or wear and tear.

Mots-clés

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responsabilité de l'institution d'assurance coût de la construction indemnité pour tort moral valeur litigieuse assurance contre les dégâts des eaux propriété foncière

Dispositions légales citées

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ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
This article was cited in the dispositive when rejecting the request made by M. Philippe X....
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

This article was cited in the dispositive when rejecting the request made by M. Philippe X....

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Philippe X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., ès qualités ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendûment omises, et qui n'était pas tenue d'envisager l'existence de désordres futurs, ni de prendre parti sur l'esthétique de la construction, a souverainement retenu que le dédommagement de M. Philippe X... s'effectuerait par l'attribution d'une indemnité comprenant le montant des travaux nécessaires au confortement des ouvrages déjà réalisés, le montant des travaux payés et non exécutés, et l'indemnisation du préjudice tenant à la perte de jouissance, dont elle a déterminé globalement de quantum ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retenu que le préjudice moral du maître de l'ouvrage n'était pas, en l'espèce, distinct du trouble de jouissance subi, et procédé à un dédommagement excluant l'indemnisation de la moins-value de l'immeuble ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a condamné La Prudence-Créole-GFA à garantir son assuré de la prise en charge des dépenses nécessaires pour faire face à une menace grave et imminente d'effondrement de l'immeuble, ce qui excluait toute dégradation lente et tout phénomène d'usure ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Philippe X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.