Employee Challenges Redundancy Settlement Receipt Validity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed following an economic redundancy after adhering to a conversion agreement, challenged the validity of the final settlement receipts he signed, seeking damages for prejudice. The lower court dismissed his claims as inadmissible because he failed to denounce the receipts within the two-month period, ruling that the mention of the right to denounce, although in smaller font, was apparent and that the two-month period started from the signature date. However, the Supreme Court quashed this decision, reasoning that under the relevant labor code article, the final settlement receipt must explicitly state the starting date for the two-month deadline to denounce it, which the receipt in question failed to do.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-17 du Code du travail, l'article L. 122-17 du Code du travail, Condamne la Banque générale du commerce aux dépens; Employee Challenges Redundancy Settlement Receipt Validity: The lower court dismissed his claims as inadmissible because he failed to denounce the receipts within the two-month period, ruling that the mention of the right to denounce, although in smaller font, was apparent and that the two-month period started from the signature date. However, the Supreme Court quashed this decision, reasoning that under the relevant labor code article, the final settlement receipt must explicitly state the starting date for the two-month deadline to denounce it, which the receipt in question failed to do.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision for having violated this article by not enforcing the requirement for the payment receipt to indicate the starting point of the two-month challenge period.
The Bank was ordered to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été embauché le 21 mars 1973 par la société Banco di Roma, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la Banque générale du commerce ; qu'ayant adhéré à la convention de conversion qui lui avait été proposée par la banque, il a été licencié le 18 février 1997 pour motif économique ; qu'après avoir signé, le 10 mars 1997, deux reçus pour solde de tout compte, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la réparation de préjudices moral, professionnel et familial résultant de son licenciement ;
Attendu que, pour déclarer M. X... irrecevables en ses demandes, en raison de la dénonciation tardive du reçu pour solde de tout compte litigieux, l'arrêt attaqué énonce que "si les caractères utilisés pour la frappe de la mention relative à l'application de l'article L. 122-17 du Livre 1 du Code du travail sont plus petits que ceux utilisés dans le corps du reçu, la présentation de la mention est parfaitement apparente ;
que, cependant, la mention écrite en caractère gras est parfaitement apparente, que sa position est nettement détachée du texte à proximité immédiate de la signature du salarié, attire même particulièrement l'attention du lecteur ; qu'elle a parfaitement informé le salarié de ses droits" ; que le délai de deux mois figurant sur le reçu pour solde de tout compte dénoncé par M. X... ne pouvait, en l'absence de toute stipulation contraire, avoir un autre point de départ que le jour de la signature du salarié ; que le salarié n'a d'ailleurs jamais prétendu s'être mépris à cet égard ;
Attendu, cependant, que, pour répondre aux exigences de l'article L. 122-17 du Code du travail, le reçu pour solde de tout compte signé par le salarié doit mentionner qu'il peut être dénoncé dans un délai de deux mois à compter de sa signature ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que le reçu pour solde de tout compte ne comportait pas l'indication du point de départ du délai de forclusion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Banque générale du commerce aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.