Municipality v. Property Owners: Expropriation Order Reinstated After Affirmation of Public Utility Declaration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought to have a prior decision by the Court of Cassation, which had annulled an expropriation order based on the subsequent administrative cancellation of the underlying declaration of public utility, overturned after the administrative appellate court definitively ruled against the property owners and upheld the declaration of public utility. The Court of Cassation granted the request to overturn its prior ruling because a final administrative decision affirming the declaration of public utility rendered the property owners' claim for annulment of the expropriation order, which relied on the declaration's initial cancellation, legally irrelevant. Consequently, the court upheld the expropriation order by rejecting the property owners' appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne les consorts X... aux dépens; Municipality v. Property Owners: Expropriation Order Reinstated After Affirmation of Public Utility Declaration: The Court of Cassation granted the request to overturn its prior ruling because a final administrative decision affirming the declaration of public utility rendered the property owners' claim for annulment of the expropriation order, which relied on the declaration's initial cancellation, legally irrelevant. Consequently, the court upheld the expropriation order by rejecting the property owners' appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal (pourvoi) was rejected as the prior administrative decision on which it was based was overturned.
The losing party (consorts X...) was ordered to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête du 22 août 2001 par laquelle la commune d'Issamoulenc demande à la Cour de Cassation de rabattre l'arrêt prononcé le 25 mars 1997 qui a annulé, par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 10 mars 1995, l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Ardèche du 20 octobre 1995 transférant à la commune d'Issamoulenc la propriété de parcelles appartenant aux consorts X... ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites par la commune que, par arrêt du 12 juin 2001, devenu irrévocable, la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur la tierce opposition formée contre le jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 novembre 1995 annulant à la demande des consorts X... l'arrêté du 10 mars 1995, a déclaré ce jugement nul et non avenu et a rejeté la demande présentée par les consorts X... ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de rabattre l'arrêt susvisé du 25 mars 1997 ;
Et, statuant à nouveau ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les consorts X... demandent l'annulation de l'ordonnance d'expropriation du 20 octobre 1995 par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 10 mars 1995 ;
Mais attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable du 12 juin 2001, rejeté le recours formé contre l'arrêté du 10 mars 1995, le moyen est devenu sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
RABAT l'arrêt n° 495 D rendu le 25 mars 1997 par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation sur le pourvoi n° C 96-70.007 ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt n° 495 rendu le 25 mars 1997 ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.