Employer Compensation Modification Prohibition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA lower labor court initially ordered an employer to pay an employee three months' salary as compensation for unfair dismissal, but upon the employee's request to correct a calculation error, the lower court revised the decision, awarding an amount based on six months' salary by applying a different statutory provision regarding small employers. The higher court overturned this decision, ruling that lower court judges are prohibited from modifying the parties' rights and obligations under the guise of rectifying a material error in their previous judgment, leading to the quashing of the revised ruling without referral back to the lower court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-5 du Code du travail, article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, article 462 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employer Compensation Modification Prohibition: The higher court overturned this decision, ruling that lower court judges are prohibited from modifying the parties' rights and obligations under the guise of rectifying a material error in their previous judgment, leading to the quashing of the revised ruling without referral back to the lower court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the cassation without referral because the annulment does not require reassessment of the merits.
Cited at the beginning as a relevant procedural provision, although the main error concerned the substantive rule incorrectly applied by the lower court in its decision to rectify.
Cited in the dispositive to rule on the rejection of the request for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par jugement du 14 décembre 1999, le conseil de prud'hommes de Beauvais a condamné la société Radiospares Composants à payer à Mme X... une somme équivalente à trois mois de salaire à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; que la salariée, soutenant que ce jugement était affecté d'une erreur de calcul sur le montant de l'indemnité allouée a demandé au conseil de prud'hommes de rectifier l'erreur matérielle affectant son précédent jugement ;
Attendu que les juges du fond ont accueilli cette demande aux motifs que la salariée ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'employeur occupant habituellement moins de onze salariés, celui-ci aurait dû être condamné à payer une indemnité qui ne pouvait être inférieure aux salaires des six derniers mois sur le fondement de l'article L. 122-14-4 Code du travail ;
Qu'en se déterminant ainsi alors qu'il est interdit aux juges, sous prétexte d'une rectification de leur décision, de modifier les droits et obligations des parties, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 septembre 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Beauvais ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Radiospares Composants ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille deux.