Employee v. Employer (13th-Month Bonus Calculation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired as a copy editor, resigned and brought various claims against the employer before the labor court. The Court of Cassation partially upheld the appeal, specifically overturning the lower court's decision that denied the employee's claim for supplementary payment for the 13th-month bonus, because the lower court had based its rejection on an interpretation of the employment contract stating the employee was paid for 29 hours instead of the 26 hours worked as a means of fulfilling the 13th-month bonus obligation, which the high court found lacked the requisite legal basis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 140-1 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee v. Employer (13th-Month Bonus Calculation): The Court of Cassation partially upheld the appeal, specifically overturning the lower court's decision that denied the employee's claim for supplementary payment for the 13th-month bonus, because the lower court had based its rejection on an interpretation of the employment contract stating the employee was paid for 29 hours instead of the 26 hours worked as a means of fulfilling the 13th-month bonus obligation, which the high court found lacked the requisite legal basis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed part of the decision because the lower court did not provide a legal basis for its decision regarding the claim for the 13th-month bonus, relying on this article.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of requests for indemnity between parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé le 4 décembre 1995 en qualité de secrétaire de rédaction par la société Milan Presse, a démissionné le 31 octobre 1998 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, tels qu'ils figurent en annexe :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 140-1 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel au titre de la prime de 13e mois, l'arrêt retient qu'il résulte de son contrat de travail qu'il travaillait 26 heures payées 29 et que c'était de cette façon que la société s'acquittait de son obligation de paiement du 13e mois ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande de rappel au titre de la prime de 13e mois, l'arrêt rendu le 7 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Milan Presse ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.