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00-45722 Généré par l'IA

Employee Resignation Indemnity Dispute Upheld on Appeal

Numéro de cause 00-45722
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, engaged as a representative in 1993, resigned in 1996, leading to a dispute where the employer was ordered by the lower court to pay various termination indemnities, including compensation for a non-compete clause. The highest court determined that the grounds raised in the appeal, pertaining to the lower court's condemnation on these payments, were not sufficient to warrant overturning the decision, leading the court to declare that there was no need to rule on the merits of the appeal regarding the substantive claims.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Resignation Indemnity Dispute Upheld on Appeal: The highest court determined that the grounds raised in the appeal, pertaining to the lower court's condemnation on these payments, were not sufficient to warrant overturning the decision, leading the court to declare that there was no need to rule on the merits of the appeal regarding the substantive claims.

Mots-clés

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régime d’indemnisation cessation d'emploi litiges du travail désintéressement du créancier congé de convenance personnelle validité de clause de non-concurrence

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile
The company Choky was ordered to pay a sum to M. X under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The company Choky was ordered to pay a sum to M. X under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 septembre 2000), que M. X... a été engagé en qualité de représentant, à compter du 22 mars 1993, par la société Choky Tropico (produits de confiserie) ; que le contrat de travail précisait : "Le contrat de travail est soumis aux dispositions de la convention collective à laquelle la société adhère (code APE 5711) ; que le salarié a donné sa démission par lettre du 9 juillet 1996 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des indemnités de clientèle et de contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

Condamne la société Choky aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Choky à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.