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00-16938 Généré par l'IA

Guarantor Liability vs. Creditor Duty to Advise in Corporate Debt Guarantees

Numéro de cause 00-16938
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Where a manager of a debtor company provided personal guarantees for the company's debts and later invoked the disproportionate nature of these guarantees against the creditor, the appellate court incorrectly held the creditor liable based solely on the manager's lack of assets and minimal salary, because the manager, being the debtor's director, could not hold the bank responsible for failing in its duty to advise unless she demonstrated the bank possessed information about her personal financial situation that she herself was unaware of and which contradicted the expected prospects of the business development.

Regeste Legislator

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article 1147 du Code civil, l'article 1147 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Guarantor Liability vs. Creditor Duty to Advise in Corporate Debt Guarantees: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.

Mots-clés

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responsabilité de la caution dette sociale solvabilité financière gestionnaire de fortune société holding responsabilité du gérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1147 du Code civil

This article was the legal ground on which the Court of Cassation based its decision to quash the previous judgment due to its misapplication regarding the liability of the bank.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied when the court rejected the request made by Mme X... based on Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., gérante de la société Hiris, a cautionné divers engagements souscrits par cette société envers la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Haute-Normandie (la Caisse) ; que la société Hiris ayant été mise en redressement, puis liquidation judiciaires, par jugements des 14 février 1995 et 6 février 1996, la Caisse, après avoir déclaré ses créances au passif de la société Hiris, a assigné la caution en paiement des sommes restant dues ; que Mme X... a, reconventionnellement, invoqué le caractère disproportionné des cautionnements consentis au regard de son patrimoine et le manquement de la banque à son obligation de conseil lors de la mise en place des crédits ;

Attendu que pour dire que la Caisse avait engagé sa responsabilité à l'égard de Mme X..., l'arrêt retient que cette dernière ne disposait d'aucun patrimoine et que sa rémunération prévue, en sa qualité de gérante, s'élevait à un montant mensuel brut de 1 000 francs, de sorte que les cautionnements donnés étaient manifestement disproportionnés avec son patrimoine et ses revenus ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la caution, dirigeante de la société débitrice, qui n'a jamais prétendu ni démontré que la banque aurait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état des perspectives escomptées de développement du fonds repris, des informations qu'elle-même aurait ignorées, n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la banque, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.