Bank Liability for Loan Advice Reversal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court was asked to rule on an appeal following a lower court's decision that a bank was liable for damages for failing its duty to advise a 63-year-old borrower earning 5,500 francs monthly when granting her a loan requiring annual payments of 339,000 francs, concluding the bank acted with reprehensible lightness by not analyzing the borrower's repayment capacity. The higher court quashed the decision, reasoning that the lower court failed to establish a legal basis for its ruling because it did not investigate whether the borrower initiated the loan or claimed the bank possessed superior financial information about her situation that she was unaware of, thereby failing to properly assess the bank's alleged breach of its duty to advise under civil code article 1147.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1147 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Bank Liability for Loan Advice Reversal: The higher court quashed the decision, reasoning that the lower court failed to establish a legal basis for its ruling because it did not investigate whether the borrower initiated the loan or claimed the bank possessed superior financial information about her situation that she was unaware of, thereby failing to properly assess the bank's alleged breach of its duty to advise under civil code article 1147.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis examined in relation to the first part of the appeal concerning the bank's liability.
This provision was cited in the dispositive when rejecting the request for costs made by the consort X...
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à MM. Thierry et Jean-François X... et à Mme Isabelle X..., épouse Y..., de ce qu'ils reprennent l'instance en leur qualité d'héritiers ayant accepté sous bénéfice d'inventaire la succession de Mme X... ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Banque populaire de Champagne, aux droits de laquelle est la Banque populaire de Lorraine Champagne (la banque), a consenti à Mme X..., séparée de biens, un prêt de 2 000 000 francs ; que, n'ayant pu récupérer qu'une partie des fonds, elle a assigné M. et Mme X..., propriétaires d'un immeuble acheté conjointement, afin de voir ordonner la licitation de ce bien ; que ces derniers se sont opposés à la demande en mettant, notamment, en jeu la responsabilité de la banque qui aurait manqué à son devoir de conseil en accordant le prêt litigieux à Mme X..., alors que celle-ci ne pouvait manifestement pas faire face aux remboursements annuels ;
Attendu que pour accueillir la demande de dommages-intérêts, l'arrêt constate qu'au moment de la signature de l'acte de prêt, Mme X..., âgée de 63 ans, percevait un salaire mensuel de 5 500 francs seulement, situation qui, d'évidence, la mettait dans l'impossibilité de rembourser 10 annuités de 339 000 francs, et retient que la banque a fait preuve d'une légèreté blâmable, ne justifiant ou même n'alléguant avoir procédé à l'analyse financière habituelle des capacités de remboursement de l'emprunteuse ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le prêt litigieux avait été sollicité par l'emprunteuse et si celle-ci avait prétendu que la banque aurait eu sur sa situation financière et ses possibilités de remboursement des informations qu'elle-même aurait ignorées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.