Legislator Jurisprudence & Législation
00-16472 Généré par l'IA

Bank Guarantee and Statutory Disclosure Obligations Post-Reorganization

Numéro de cause 00-16472
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A bank sued guarantors for payment after the principal debtor company entered receivership and liquidation following loans provided in 1990 and a restructuring credit, despite the guarantors acquiring the company's shares and signing the guarantee in 1992. The guarantors argued the bank committed fraud by not disclosing the debtor's compromised situation at the time of the guarantee, but the appellate court was justified in assessing the debtor's situation when the underlying loans were granted, finding the bank was unaware of subsequent accounting manipulations by the former owners. However, the Supreme Court quashed the appellate decision because it incorrectly terminated the bank's statutory obligation to comply with specific information requirements applicable until the guaranteed debt is extinguished, even after the debtor's judicial reorganization proceedings began, thus violating the relevant financial code article regarding loan support conditioned on guarantees.

Regeste Legislator

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Article L. 313-22 du Code monétaire et financier, article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société Nancéienne Varin Bernier aux dépens; Bank Guarantee and Statutory Disclosure Obligations Post-Reorganization: The guarantors argued the bank committed fraud by not disclosing the debtor's compromised situation at the time of the guarantee, but the appellate court was justified in assessing the debtor's situation when the underlying loans were granted, finding the bank was unaware of subsequent accounting manipulations by the former owners. However, the Supreme Court quashed the appellate decision because it incorrectly terminated the bank's statutory obligation to comply with specific information requirements applicable until the guaranteed debt is extinguished, even after the debtor's judicial reorganization proceedings began, thus violating the relevant financial code article regarding loan support conditioned on guarantees.

Mots-clés

Généré par l'IA
cautionnement bancaire garant dans le rapport obligationnel assainissement financier paiement de la dette renseignements bancaires déclaration de la situation financière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article L. 313-22 du Code monétaire et financier
The Court of Cassation found that the lower court violated this article by not applying its prescriptions concerning the obligation of credit institutions regarding guaranteed debt, even after the commencement of receivership proceedings.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive section regarding the rejection of a request for costs.
Condamne la société Nancéienne Varin Bernier aux dépens
This is an order concerning the allocation of litigation costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 313-22 du Code monétaire et financier

The Court of Cassation found that the lower court violated this article by not applying its prescriptions concerning the obligation of credit institutions regarding guaranteed debt, even after the commencement of receivership proceedings.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive section regarding the rejection of a request for costs.

Condamne la société Nancéienne Varin Bernier aux dépens

This is an order concerning the allocation of litigation costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Nancéienne Varin Bernier (la banque) a consenti le 9 avril 1990 à la société Transports Spitz (la société) un prêt de 200 000 francs destiné à l'achat d'un camion, puis, le 19 novembre 1990, un crédit de restructuration du même montant ; que, le 10 février 1992, M. et Mme X... ont acquis les parts de la société et le 19 février 1992, se sont portés cautions solidaires, à concurrence de 850 000 francs, en principal, plus intérêts, frais et accessoires, des engagements de cette société envers la banque ; que la société a été mise en redressement, puis liquidation judiciaires les 4 janvier et 9 février 1993 ; qu'après avoir déclaré sa créance, la banque a assigné en paiement les cautions ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, en sa qualité de caution du remboursement des sommes prêtées à la société par la SNVB, à payer à cette dernière la somme de 328 348,47 francs avec intérêts du 29 mars 1993 jusqu'à complet paiement, alors, selon le moyen :

1 / que commet un dol la banque qui s'abstient d'informer la caution de la situation compromise du débiteur principal ; qu'en considérant qu'il appartenait aux cessionnaires des parts de la société Spitz de prendre tous renseignements utiles et que la SNVB n'était tenue d'aucune information à l'égard des cautions, la cour d'appel a violé les articles 1116 et 1382 du Code civil ;

2 / que le comportement du banquier doit s'apprécier lors de la conclusion de l'acte de cautionnement ; qu'en appréciant la situation de la société Transports Spitz en 1990, et non en 1992, date de la signature des actes de cautionnement, après avoir au surplus constaté que la date de sa cessation des paiements avait été fixée au 9 décembre 1992, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1382 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt indique que la caution soutenait que la banque savait que la situation de la société était irrémédiablement compromise quand elle lui a demandé de s'engager, les prêts consentis en 1990 étant des opérations de pure trésorerie dont l'objet était de maintenir artificiellement la société en activité ; que la cour d'appel, a, dans ces conditions, légalement justifié sa décision, au regard des textes invoqués, en recherchant si la situation de la société débitrice était ou non irrémédiablement compromise lors de l'octroi des crédits ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que les faits postérieurs à 1990 allégués par la caution, qui n'en aurait eu connaissance qu'en décembre 1992, au vu d'une expertise comptable faisant apparaître une vraisemblable dissimulation de l'insuffisance de résultats, sont imputables aux cédants, faisant ainsi ressortir que la banque, étrangère à ces manipulations comptables, ne pouvait en avoir connaissance ; qu'en l'état de ces appréciations, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;

D'où il suit que le moyen que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;

Attendu que pour refuser de prononcer la déchéance des intérêts contractuels, l'arrêt retient que l'obligation d'information n'existait plus dans la mesure où le redressement judiciaire de la société Transports Spitz avait été prononcé le 4 janvier 1993 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les établissements de crédit ayant accordé à une entreprise un concours financier au sens du texte susvisé sous la condition d'un cautionnement, doivent se conformer aux prescriptions de ce texte jusqu'à l'extinction de la dette garantie par le cautionnement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Nancéienne Varin Bernier aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.