Buyers' Claim for Chalet Sale Annulment Rejected Due to Awareness of Zoning Restrictions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court was correct to reject the buyers' claim for resolution or annulment of a sale involving two chalets on a specific cadastral plot, as the court reasonably determined that the possibility of future construction on the land, despite the property being described as two chalets, was not a determining factor in the buyers' consent, given that they acknowledged receiving and being informed by the notary about the urban planning documents and legislation regarding protected wooded areas, making them aware that any project altering the land's use might be refused a building permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Buyers' Claim for Chalet Sale Annulment Rejected Due to Awareness of Zoning Restrictions: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
This article was cited in the dispositive order regarding the award of legal fees (costs).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que l'acte de vente sous conditions suspensives du 3 juillet 1998 désignait les biens acquis comme étant deux chalets à Spay, le tout cadastré section C n° 486 pour 2 240 m , et relevé que M. X... et Mme Y... avaient accepté de signer l'acte authentique de vente alors qu'ils reconnaissaient avoir eu connaissance de la notice de renseignements d'urbanisme dont le notaire, alerté par l'intervention de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine pour un prêt destiné à financer l'acquisition d'une "maison ancienne à usage de résidence principale avec travaux à Spay", leur avait donné lecture, et avoir été régulièrement informés de la législation concernant les espaces boisés, et notamment de ce que le classement de la parcelle vendue interdisait tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'il n'était pas établi qu'au moment de la signature de l'acte du 3 juillet 1998 la possibilité de construire sur le terrain supportant
les deux chalets acquis était un élément déterminant du consentement des acquéreurs, et qu'aux résultats des informations données par le notaire instrumentaire, ces derniers avaient signé l'acte du 29 octobre 1998 en sachant parfaitement que tout projet de construction entraînant un changement d'affectation du sol risquait de se heurter à un refus de délivrance du permis de construire, a pu déduire de ces seuls motifs que l'action en résolution ou en annulation de la vente et en paiement de sommes contre les vendeurs, l'agent immobilier ou le notaire était mal fondée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Z... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.