Co-owner v. Co-ownership General Assemblies on Agenda Requirement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA co-owner of commercial lots within a co-ownership sued to annul two decisions from general assemblies, arguing they should be voided for not being included in the agenda, which is required by regulation to specify questions for deliberation and validate assembly decisions. The lower court upheld the validity of these resolutions, reasoning they merely reiterated prior stipulations from the co-ownership regulations and earlier assembly decisions, thus not needing to be on the agenda. The High Court overturned this decision in part, ruling that the lower court violated the regulations requiring assembly decisions to be explicitly listed on the agenda to be validly adopted, thereby quashing the finding that the two disputed resolutions were valid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 9 et 13 du décret du 17 mars 1967, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Co-owner v. Co-ownership General Assemblies on Agenda Requirement: The lower court upheld the validity of these resolutions, reasoning they merely reiterated prior stipulations from the co-ownership regulations and earlier assembly decisions, thus not needing to be on the agenda. The High Court overturned this decision in part, ruling that the lower court violated the regulations requiring assembly decisions to be explicitly listed on the agenda to be validly adopted, thereby quashing the finding that the two disputed resolutions were valid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles are the basis for the partial cassation because the Court of Appeal violated them by upholding decisions not included in the agenda.
This article governs the rejection of claims for costs/expenses between parties (other than court costs).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier et le second moyens, réunis :
Vu les articles 9 et 13 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que la convocation d'une assemblée générale doit contenir un ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée et qu'une assemblée ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l'ordre du jour ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 mai 2001), que M. X..., propriétaire des lots à usage commercial dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat en annulation de la première décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 1er mai 1992 et de la première décision de celle du 24 avril 1993 ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que les premières décisions des assemblées générales des 1er mai 1992 et 24 avril 1993 ne sont que le rappel de l'article 9 du règlement de copropriété, des premières résolutions des assemblées générales des 23 février 1982 et du 25 janvier 1986, que par suite, elles n'avaient pas à figurer dans l'ordre du jour des assemblées générales et qu'elles doivent être déclarées bonnes et valables, nonobstant leur non-inscription à l'ordre du jour ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit bonnes et valables les résolutions n° 1 des assemblées générales des 1er mai 1992 et 24 avril 1993 et débouté M. X... de ses demandes d'annulation de ces deux décisions, l'arrêt rendu le 2 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Centre commercial Snow aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Centre commercial Snow et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille trois.