Clerk Signature Invalidates Judgment and Requires Remand
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a Court of Appeal judgment because it was signed by a clerk who did not attend the deliberation and pronouncement of the decision, which violates the procedural rules stipulating that only the assisting clerk who was present at the pronouncement is qualified to sign the judgment. Consequently, the decision was deemed null, and the case was remanded to a differently constituted appellate court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 456, article 457, article 458, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Clerk Signature Invalidates Judgment and Requires Remand: Consequently, the decision was deemed null, and the case was remanded to a differently constituted appellate court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a legal basis for the nullity ruling concerning the signature of the judgment by the clerk.
Cited as a legal basis for the nullity ruling concerning the signature of the judgment by the clerk.
Cited as a legal basis for the nullity ruling concerning the signature of the judgment by the clerk.
Used to reject the request for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que seul est qualifié pour signer un jugement le greffier qui a assisté à son prononcé ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2001) mentionne que, lors des débats et du prononcé de l'arrêt, la cour d'appel était assistée d'un greffier dénommé ; que l'arrêt a été signé par un autre greffier ;
Attendu que cet arrêt, qui n'est pas signé par le greffier ayant assisté au prononcé, est nul ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge de l'Etat ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Auteuil investissement ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille trois.