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00-14683 Généré par l'IA

Creditors' Rights in Undivided Estate Shares Post-Indivision Cessation

Numéro de cause 00-14683
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a lower court's decision regarding the priority of creditors seeking payment from an undivided share in an estate, holding that personal creditors of an undivided co-owner cannot seize the co-owner's share in the indivision assets; such creditors can only exercise their rights on the sums actually allotted to the debtor after the cessation of the indivision, meaning a prior attachment based on a mere "nascent claim" before the actual allotment or sale of the property does not automatically grant it priority over subsequent valid attachments made after the allotment was agreed upon.

Regeste Legislator

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article 882 du Code civil, article 815-17, alinéas 2 et 3, du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Creditors' Rights in Undivided Estate Shares Post-Indivision Cessation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.

Mots-clés

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succession non partagée copropriété biens meubles vente d'actions fortune droit acquis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 815-17, alinéas 2 et 3, du Code civil

This article establishes the principle that creditors of an undivided co-owner can only exercise their rights on the sums actually allocated to the co-owner after the termination of the co-ownership, which the Court found was violated by the lower court's decision.

article 882 du Code civil

This article concerns the opposition to partition, which was cited by one of the creditors (BPDAS) in the facts described, but it is not the primary ground for the cassation ruling.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited to reject the requests for indemnity costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. X..., notaire ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 815-17, alinéas 2 et 3, du Code civil ;

Attendu que les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis et que, s'ils ont la faculté de provoquer le partage de l'indivision ou d'intervenir dans un partage en cours, ils ne peuvent exercer leurs droits que sur les sommes dont leur débiteur sera réellement alloti après la cessation de l'indivision ;

Attendu que, les 24 avril 1997 et 10 juillet 1998, Mme Y..., divorcée Z..., a fait pratiquer, entre les mains du notaire chargé de la liquidation de la succession de la mère de son ex-mari, deux saisies-attribution en vue d'obtenir le recouvrement des sommes de 216 484,96 francs et 65 150,09 francs par lui dues au titre de sa contribution à l'entretien de leurs enfants ; que, de son côté, la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud (BPDAS), ayant obtenu le 14 janvier 1993 la condamnation de M. Z... au paiement de diverses sommes avec intérêts, a notifié au même notaire, les 4 et 12 juin 1997, une opposition au partage, conformément aux dispositions de l'article 882 du Code civil, puis, après avoir donné le 26 août 1998 son accord au projet de partage attribuant à M. Z... une somme de 455 167,11 francs, elle a fait pratiquer, le 2 avril 1999, une saisie-attribution sur cette part, en vue d'obtenir le recouvrement de sa créance s'élevant alors à 489 883,27 francs ;

Attendu que, pour décider que les saisies pratiquées par Mme Y... antérieurement à celle de la BPDAS devaient recevoir plein effet, l'arrêt attaqué retient que, si la vente de l'immeuble en indivision successorale n'a été réalisée que le 30 juin 1998, la saisie du 24 avril 1997 portait sur une créance en germe dans le patrimoine de M. Z... ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne Mme Y... et MM. Z... et X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.