Legislator Jurisprudence & Législation
01-12000 Généré par l'IA

Lessee's Appeal Rejected in Industrial Premises Restoration Dispute

Numéro de cause 01-12000
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal by a lessee who contested the lessors' demand for the restoration of industrial premises to their original state, as stipulated in the lease agreement, finding that the lessees had not waived this right and that the lessors did not need to prove they had already advanced the restoration costs before re-letting. The court further deemed the appellant's second ground of appeal, relating to the loss of opportunity, inadmissible because it was raised for the first time on appeal and was a mixed question of fact and law.

Regeste Legislator

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art. 700 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lessee's Appeal Rejected in Industrial Premises Restoration Dispute: The court further deemed the appellant's second ground of appeal, relating to the loss of opportunity, inadmissible because it was raised for the first time on appeal and was a mixed question of fact and law.

Mots-clés

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preneur de crédit-bail motifs de cassation contrat de bail propriété intellectuelle, industrielle et commerciale expulsion de locaux commerciaux propriété foncière

Dispositions légales citées

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art. 700 du nouveau Code de procédure civile
Used to condemn the appellant to pay a sum to the respondents for procedural costs.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Used to reject the request made by the appellant regarding procedural costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 700 du nouveau Code de procédure civile

Used to condemn the appellant to pay a sum to the respondents for procedural costs.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Used to reject the request made by the appellant regarding procedural costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les époux X... s'étaient prévalus de l'option que leur ouvrait l'article 10 du bail leur permettant d'exiger la remise en état des lieux dans leur état antérieur et qu'ils n'avaient jamais renoncé, même partiellement, à cette exigence, et exactement retenu que les bailleurs n'avaient pas à justifier avoir fait l'avance des frais de remise en état avant de relouer l'immeuble et que la société Frig Armor, qui avait accepté en connaissance de cause une clause parfaitement claire, ne pouvait leur imputer une option qui les enrichissait alors qu'elle-même avait cherché à faire l'économie de démolitions qui s'imposait pour restituer à l'immeuble sa fonction première qui était celle d'un immeuble industriel destiné "à tous usages", la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Frig Armor n'ayant pas invoqué devant les juges du fond la perte de chance, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Technologie frigorifique et financière (TFF) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Technologie frigorifique et financière (TFF) à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Technologie frigorifique et financière (TFF) ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille trois.