Appellant v. Opposing Party (Admissibility of Admission Regarding Debt Amount)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant contended that the lower court erred by basing its decision to award a specific sum to the opposing party on admissions made in the appellant's legal conclusions, arguing that an admission can only concern a fact, not a legal obligation, thereby violating articles of the Civil Code concerning proof of debt and the scope of admissions. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly determined that the appellant's statement, affirming the amount the arbitral award ordered them to pay, constituted an admission concerning a question of fact—the specific amount owed—rather than a point of law, and the lower court was within its authority to find the appellant's subsequent claim of error unproven.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1356 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Appellant v. Opposing Party (Admissibility of Admission Regarding Debt Amount): The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly determined that the appellant's statement, affirming the amount the arbitral award ordered them to pay, constituted an admission concerning a question of fact—the specific amount owed—rather than a point of law, and the lower court was within its authority to find the appellant's subsequent claim of error unproven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the appeal (the verdict).
This provision orders the losing party to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 2001) d'avoir condamné la société civile professionnelle Guilloux-Belot (la SCP) à payer à M. Le X... la somme en principal de 366 863 francs, alors, selon le moyen, que l'aveu ne peut porter que sur un fait et qu'en retenant, pour faire droit à la demande de M. Le X... qu'à trois reprises, dans ses conclusions, la SCP Guilloux-Belot s'était reconnue débitrice de la somme de 366 863 francs, sans rechercher si la SCP était effectivement débitrice de ladite somme, au regard des règles de droit applicables, la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil, ensemble l'article 1315 du même Code ;
Mais attendu que l'aveu par lequel la SCP avait demandé à la cour d'appel de confirmer la sentence arbitrale en ce que cette sentence avait "dit que la SCP d'avocats Guilloux-Belot..., doit...payer à M. Le X... (la somme de) 366 863 francs au titre des créances acquises convenues" ne portait pas sur un point de droit, mais sur un point de fait, à savoir le montant de la somme ainsi due, et que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a retenu que n'était pas rapportée la preuve de l'erreur alléguée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Y... et les administrateurs du cabinet de M. Allain Y..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.