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00-13905 Généré par l'IA

Insured's Second Suit Barred by Lack of Standing Following Policy Assignment and Fraudulent Misrepresentation Findings

Numéro de cause 00-13905
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An insured party, having had a prior claim for disability benefits dismissed on prescription grounds, subsequently sued again to claim 80% of the surrender value from their life insurance contract; the appellate court declared this second claim inadmissible due to a lack of standing because the insured had previously assigned the policy's benefits to a third party, and further annulled the contract based on the insured's fraudulent misrepresentations, despite the prior ruling on prescription which only barred the initial actions. The high court affirmed the lower court's decision, finding that the lower court reasonably concluded the insured lacked interest to sue following the assignment, that the second suit involved a different cause of action than the first (thus avoiding *res judicata* concerning the prescription defense), and that the finding of bad faith in the initial declarations was within the trial judge's discretionary power.

Regeste Legislator

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Article L. 113-8 du Code des assurances, Article 31 du nouveau Code de procédure civile, Article 1690 du Code civil, Article L. 114-1 du Code des assurances, Article 480 du nouveau Code de procédure civile, Article 1351 du Code civil; Insured's Second Suit Barred by Lack of Standing Following Policy Assignment and Fraudulent Misrepresentation Findings: The high court affirmed the lower court's decision, finding that the lower court reasonably concluded the insured lacked interest to sue following the assignment, that the second suit involved a different cause of action than the first (thus avoiding *res judicata* concerning the prescription defense), and that the finding of bad faith in the initial declarations was within the trial judge's discretionary power.

Mots-clés

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prétention frauduleuse envers l'assureur prestations d'invalidité de l'assuré cession de créance prétention de tiers contrat d'assurance défaut de qualité pour agir

Dispositions légales citées

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Article L. 113-8 du Code des assurances
Although cited in the background (the Cour d'appel ruling), this article is *not* cited in the dispositive orders of the Cour de Cassation.
Article 31 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the reasoning against the first ground of appeal, but not explicitly mentioned in the final operative orders.
Article 1690 du Code civil
Cited in the reasoning against the first ground of appeal, but not explicitly mentioned in the final operative orders.
Article L. 114-1 du Code des assurances
Cited in the reasoning against the second ground of appeal, but not explicitly mentioned in the final operative orders.
Article 480 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the reasoning against the second ground of appeal, but not explicitly mentioned in the final operative orders.
Article 1351 du Code civil
Cited in the reasoning against the second ground of appeal, but not explicitly mentioned in the final operative orders.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to order the payment of legal fees to the opposing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 113-8 du Code des assurances

Although cited in the background (the Cour d'appel ruling), this article is *not* cited in the dispositive orders of the Cour de Cassation.

Article 31 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the reasoning against the first ground of appeal, but not explicitly mentioned in the final operative orders.

Article 1690 du Code civil

Cited in the reasoning against the first ground of appeal, but not explicitly mentioned in the final operative orders.

Article L. 114-1 du Code des assurances

Cited in the reasoning against the second ground of appeal, but not explicitly mentioned in the final operative orders.

Article 480 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the reasoning against the second ground of appeal, but not explicitly mentioned in the final operative orders.

Article 1351 du Code civil

Cited in the reasoning against the second ground of appeal, but not explicitly mentioned in the final operative orders.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the payment of legal fees to the opposing party.

Article 669 du Code de procédure pénale (Implicitly, as the basis for civil fine in a civil case context)

The imposition of a civil fine (amende civile) of 1,500 euros towards the Treasury Public typically refers to procedural rules concerning abusive appeals, often drawing from articles that govern sanctions, though the specific article number is omitted, the sanction itself is a dispositive order. Assuming the fine relates to the finding that the appeal was abusive, an applicable procedural rule should have been cited if one was used. Since no procedural article for the fine itself is explicitly cited in the dispositive, only Art. 700 and the explicit fine order are included.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a souscrit, en 1983, auprès de la compagnie Union et Phénix espagnol aux droits de laquelle se trouve la compagnie Suisse assurances France un contrat d'assurance lui garantissant le droit de réclamer à tout moment le versement d'une somme égale à 80 % de la valeur de rachat, outre le versement d'un capital en cas d'invalidité ; qu'ayant été classé dans la catégorie des invalides il a, d'abord, poursuivi le versement du capital à l'encontre de son assureur lequel l'a assigné en nullité du contrat ; qu'un premier arrêt (Paris, 18 septembre 1996) devenu irrévocable a déclaré prescrites tant l'action en nullité pour fausse déclaration intentionnelle intentée par l'assureur que la demande reconventionnelle de l'assuré en paiement du capital invalidité, sur le fondement de l'article L. 114-1 du Code des assurances ; que se prévalant, ensuite, de la faculté de réclamer le versement de 80 % du capital, M. X... a fait assigner de nouveau le 14 janvier 1997, la compagnie d'assurance en paiement ; que se fondant sur la cession du bénéfice de la police d'assurance au profit de tiers, l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 janvier 2000) a déclaré irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, la demande principale de M. X... et, statuant sur l'exception soulevée par l'assureur, a prononcé la nullité du contrat sur le fondement de l'article L. 113-8 du Code des assurances ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que si le débiteur cédé ne peut ni se voir opposer la cession de créance ni s'en prévaloir, le juge du fond qui a relevé la cession consentie par M. X... du bénéfice du contrat d'assurance en a souverainement déduit l'absence d'intérêt à agir de ce dernier ; que le moyen, tiré de la violation des articles 31 du nouveau Code de procédure civile et 1690 du Code civil ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'autorité qui s'attache à l'arrêt du 18 septembre 1996 suppose une identité de parties, d'objet et de cause ;

que la seconde instance diffère de la précédente par sa cause en ce que la prescription biennale édictée par l'article L. 114-1 du Code des assurances qui atteint l'action dérivant du contrat d'assurance ne peut être étendue au moyen de défense opposé à une telle action ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation des articles 480 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont caractérisé la mauvaise foi entachant les déclarations du souscripteur et répondu négativement au moyen selon lequel l'assureur aurait été informé de la gravité de l'état de l'assuré ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et attendu que le pourvoi est abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à La Suisse Assurances France la somme de 1 500 euros ;

Condamne M. X... à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.