Divorce Action Extinguished by Death Pending Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn action for divorce, which had not yet become final judgment, was extinguished because one of the spouses died while the other spouse's appeal challenging a decision granting divorce at the shared fault of both parties was pending before the Court of Cassation; consequently, the Court ruled that there was no need to rule on the appeal, citing the civil code provisions stating that marriage dissolves upon the death of a spouse.
Regeste Legislator
Généré par l'IADIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi, articles 227 et 260 du Code civil, Condamne Mme Y... aux dépens; Divorce Action Extinguished by Death Pending Appeal: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that there is no need to rule on the appeal (non-lieu à statuer).
These articles established the legal basis for concluding that the divorce action was extinguished by death.
The court ordered the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les conclusions de non-lieu à statuer :
Vu les articles 227 et 260 du Code civil ;
Attendu que le mariage se dissout par la mort de l'un des époux ; que, par suite, l'action en divorce s'éteint par le décès de l'un des époux survenu avant que la décision prononçant le divorce ait acquis force de chose jugée ;
Attendu que Mme X..., épouse Y..., s'est pourvue en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui a prononcé le divorce des époux Y... à leurs torts partagés ;
Attendu qu'il est justifié par un acte d'état civil que Pierre Y... est décédé le 25 mai 2002 ;
Qu'il s'ensuit que l'action se trouve éteinte ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.