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01-13509 Généré par l'IA

Bank Foreclosure and Widow's Succession Acceptance Burden

Numéro de cause 01-13509
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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After a bank initiated foreclosure proceedings against a deceased husband's separate property due to an unpaid loan taken out by the spouses for a company, a third party provided a check to the notary to satisfy the debt; the appellate court upheld the widow's personal obligation to repay the entirety of the loan, finding the loan was personally granted to the husband, but the Supreme Court quashed this decision because the appellate court incorrectly placed the burden on the widow to prove she had *not* accepted her deceased husband's succession, violating the rule that the creditor must prove the heir's express or tacit acceptance of the succession.

Regeste Legislator

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article 778 du Code civil, Vu l'article 778 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Bank Foreclosure and Widow's Succession Acceptance Burden: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.

Mots-clés

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dette impayée poursuite en réalisation de gage immobilier chèque bancaire succession du de cujus biens meubles héritier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 778 du Code civil

The court used this article to reverse the lower court's decision because the burden of proof for accepting the succession rested on the creditor, not the heir.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive order regarding the inadmissibility of a request for costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les époux X... ont contracté un emprunt bancaire en vue de l'aménagement d'un magasin exploité par la société Luchon Sports ; que, ceux-ci n'ayant pas honoré leur dette, la banque a engagé une procédure de saisie immobilière sur un bien propre de M. X... ; qu'à titre de prêt, Mlle Y... a fait remettre un chèque au notaire des époux X... afin qu'il désintéresse la banque ; que la cour d'appel a condamné Mme X..., dont l'époux est décédé, à rembourser l'intégralité du prêt à Mlle Y... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué ;

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a estimé que le prêt litigieux avait été consenti personnellement à M. X..., peu important que ce dernier ait utilisé la somme prêtée pour régler une dette de la société Luchon Sports ;

Mais sur la seconde branche :

Vu l'article 778 du Code civil ;

Attendu que, l'acceptation d'une succession ne se présumant pas, il appartient au créancier héréditaire de rapporter la preuve de l'acceptation expresse ou tacite de la succession par l'héritier ;

Attendu que, pour condamner Mme X... à rembourser l'intégralité du prêt consenti par Mlle Y... à M. X..., la cour d'appel énonce que, si celle-ci déclare n'avoir fait aucun acte d'acceptation de la succession, elle ne soutient, ni ne justifie y avoir renoncé ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartenait à Mlle Y... de rapporter la preuve de l'acceptation expresse ou tacite de la succession de son époux par Mme X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé par refus d'application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne Mlle Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déclare irrecevable pour tardiveté la demande de Mlle Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.