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01-40343 Généré par l'IA

Employee Dismissal and Social Plan Annulment: Reassignment Obligation in Foreign Group Companies

Numéro de cause 01-40343
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed following a collective redundancy plan after a principal client took back its distribution in 1996, sought the annulment of the social plan, arguing it lacked concrete and precise reassignment measures within the business group. The Court of Cassation quashed the lower court's decision, which had validated the plan by accepting the company's justification that reassignment within a foreign entity was not required due to differing business activities, reasoning that French labor law mandates searching for reassignment possibilities across all group companies, even foreign ones, unless local law prohibits employing foreign staff, and the plan failed to detail potential job offers outside the immediate domestic branches of the company within the group.

Regeste Legislator

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article L. 321-4-1 du Code du travail, l'article L. 321-4-1 du Code du travail, Condamne la société Sonauto aux dépens; Employee Dismissal and Social Plan Annulment: Reassignment Obligation in Foreign Group Companies: The Court of Cassation quashed the lower court's decision, which had validated the plan by accepting the company's justification that reassignment within a foreign entity was not required due to differing business activities, reasoning that French labor law mandates searching for reassignment possibilities across all group companies, even foreign ones, unless local law prohibits employing foreign staff, and the plan failed to detail potential job offers outside the immediate domestic branches of the company within the group.

Mots-clés

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licenciement économique plan social société étrangère droit étranger offre d'emploi plan d'entreprise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article L. 321-4-1 du Code du travail

This article is the main legal basis cited to justify the cassation (annulment) of the lower court's decision because the social plan lacked concrete and precise reassignment measures within the group.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2000

This is the operative part of the final order where the court definitively rules on the appeal by quashing the previous decision.

Condamne la société Sonauto aux dépens

This is the provision regarding the allocation of legal costs in the final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 01-40.343 et K 01-40.677 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° K 01-40.677 formé par le salarié :

Vu l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé le 5 novembre 1973 par la société Sonauto, qui avait pour activité l'importation et la distribution des véhicules automobiles Chrysler, Porsche, Mitsubishi, et Hyundaï ;

qu'en mai 1996, la société Chrysler a repris la distribution de ses propres véhicules en France ; que la société Sonauto a alors engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique donnant lieu à l'établissement d'un plan social à l'issue de laquelle M. X... a été licencié le 10 avril 1997 ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande tendant à l'annulation du plan social et de ses demandes subséquentes, la cour d'appel retient qu'il précisait que le groupe Sonauto était composé de différents établissements et prévoyait une possibilité de mutation au sein de l'entreprise, de la maison mère ou d'une filiale, avec cette précision qu'en cas d'expatriation à l'étranger une prime supplémentaire de 20 000 francs serait attribuée et que les offres du groupe disponible seraient affichées à l'espace infos, que le reclassement devait être recherché dans les sociétés du groupe ayant le même secteur d'activité, que la société Porsche AG avait pour activité la fabrication de véhicules tandis que la société Sonauto avait pour activité la distribution, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir recherché de reclassement au sein de la société allemande, que, dès lors, M. X... ne saurait prétendre à la nullité du plan social au motif que ce plan n'aurait pas présenté de mesures précises et concrètes de reclassement dans le groupe ;

Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 321-4-1 du Code du travail que l'employeur est tenu de présenter un plan social comportant des mesures concrètes et précises et que les possibilités de reclassement doivent être recherchées non seulement dans l'entreprise concernée mais également à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, même si certaines de ces entreprises sont situées à l'étranger dès l'instant que la législation applicable localement n'empêche pas l'emploi de salariés étrangers ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la société Sonauto appartenait au groupe Porsche et que le plan social se bornait à mentionner quelques postes de reclassement au sein de la société Sonauto siège et Sonauto Levallois sans comporter aucune indication sur le nombre, la nature ou la localisation des emplois qui pouvaient être offerts aux salariés dans les autres entreprises du groupe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi n° X 01-40.343 formé par l'employeur :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Sonauto aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille trois.