Legislator Jurisprudence & Législation
00-11949 Généré par l'IA

Property Owner v. Builders and Insurer Regarding Noise and Policy Coverage

Numéro de cause 00-11949
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a dispute arising from complaints of excessive noise in a building, the property owner sought to hold the builders and the damage-ouvrage insurer liable; a subcontractor responsible for installing extraction ducts claimed coverage under the insurer's unified construction site policy, a claim the lower court upheld. The high court rejected the insurer's appeal, reasoning that the insurer had only contested liability under the ten-year warranty claiming the disorder was not serious enough to trigger it, and crucially, had not disputed the subcontractor's assertion that the unified construction site policy covered them, meaning the lower court correctly concluded the insurer did not contest coverage under that specific policy.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Owner v. Builders and Insurer Regarding Noise and Policy Coverage: The high court rejected the insurer's appeal, reasoning that the insurer had only contested liability under the ten-year warranty claiming the disorder was not serious enough to trigger it, and crucially, had not disputed the subcontractor's assertion that the unified construction site policy covered them, meaning the lower court correctly concluded the insurer did not contest coverage under that specific policy.

Mots-clés

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assureur sous-traitant propriété immobilière politique de la construction créance contestée cadastre de bruit

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This phrase constitutes the main decision to reject the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited for the order requiring payment of legal fees to the opposing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the main decision to reject the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited for the order requiring payment of legal fees to the opposing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la compagnie Axa assurances IARD du désistement de son pourvoi, en ce qu'il était dirigé contre la société Becc, la société Supae, M. X..., liquidateur judiciaire de la société Applicim et la société Axa global risks ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que propriétaire d'un immeuble dont un des locataires s'était plaint de bruits excessifs, la Caisse des dépôts et consignations a recherché la responsabilité des constructeurs et la garantie dommage-ouvrage consentie par la compagnie Axa ; que la société ITTS, sous-traitant chargé de la pose des gaines d'extraction, a prétendu bénéficier de la garantie de cet assureur au titre d'une police unique de chantier ; que l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 1999) a accueilli cette prétention ;

Attendu, d'abord, que, contrairement à ce qu'elle affirme, la compagnie Axa a seulement soutenu qu'au titre de sa garantie dommage-ouvrage, elle ne pouvait être tenue de garantir les désordres litigieux qui, selon elle, n'étaient pas de nature décennale ; qu'ensuite, elle n'a opposé aucune dénégation à l'affirmation de la compagnie ITTS selon laquelle sa responsabilité était garantie par application de la police unique de chantier qu'elle avait consentie ; que, dès lors, c'est sans méconnaître l'objet du litige, ni avoir à opérer une recherche qui ne lui était pas demandée, que la cour d'appel a énoncé que, sur la prétention de la société ITTS, la compagnie Axa ne contestait pas sa garantie ;

qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie Axa Assurances IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Axa Assurances IARD à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.