Employee Dismissal After Business Transfer and Receivership
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, who held staff representative mandates, was dismissed for economic reasons after his former employer underwent receivership and its business was transferred to a new entity under a court-approved cession plan; the employee was dismissed by the judicial administrator of the selling company more than three months after the plan's adoption, following the administrator's withdrawal of a prior request for authorization to dismiss. The Court of Cassation upheld the lower court's decision finding the dismissal attributable to the acquiring company because it had not included the protected employee in its list of employees whose contracts it intended to continue, thus confirming the termination resulted from the successor's actions despite being executed by the predecessor's administrator, rendering the employer's appeal without merit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne la société Nouvelle SMTPF aux dépens; Employee Dismissal After Business Transfer and Receivership: The Court of Cassation upheld the lower court's decision finding the dismissal attributable to the acquiring company because it had not included the protected employee in its list of employees whose contracts it intended to continue, thus confirming the termination resulted from the successor's actions despite being executed by the predecessor's administrator, rendering the employer's appeal without merit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeal (the main order).
The Court ordered the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., qui, était entré en 1968 au service de la Société mosellane de travaux publics et ferroviaires (SMTPF) et exerçait en dernier lieu les mandats de délégué du personnel et de membre du CHSCT, a été licencié, le 16 septembre 1994, pour motif économique, après qu'une procédure de redressement judiciaire ait été ouverte à l'égard de cette société et qu'un plan de cession ait été arrêté le 21 juin 1994 au profit d'une société nouvelle (SMTPF) et après que l'administrateur judiciaire ait retiré, le 15 juillet 1994, la demande d'autorisation de licenciement qu'il avait soumise à l'Inspecteur du Travail ;
Attendu que la société SMTPF fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 17 octobre 2000) d'avoir confirmé le jugement qui l'avait condamnée au paiement de dommages-intérêts, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation des articles L. 122-12 et L. 122-4 du Code du travail et 1315 du Code civil, d'un défaut de base légale et d'un défaut de réponse à conclusions ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail de M. X... était toujours en cours à la date de la cession de l'entreprise, que le cessionnaire avait manifesté sa volonté de ne pas reprendre le salarié à son service en établissant une liste nominative des salariés dont il souhaitait la poursuite des contrats de travail, sur laquelle les noms de l'intéressé et d'autres salariés protégés n'étaient pas portés, et que M. X... avait été licencié plus de trois mois après l'adoption du plan de cession, alors que le délai légal était expiré et que la demande d'autorisation administrative de licenciement avait été retirée par le représentant de l'employeur ; qu'elle a pu déduire de ses constatations et énonciations que la rupture du contrat de travail était imputable au cessionnaire, peu important qu'elle ait été prononcée par l'administrateur judiciaire du cédant ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nouvelle SMTPF aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille trois.