Legislator Jurisprudence & Législation
00-22341 Généré par l'IA

French Resident Employed in Switzerland Fails to Withdraw from Personal Insurance Scheme

Numéro de cause 00-22341
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual residing in France and employed in Switzerland since 1988, who was voluntarily affiliated with the personal insurance scheme, sought to be removed from this affiliation based on his wife's general scheme affiliation, but the lower court upheld the rejection of this request and the recovery of unpaid contributions. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because the individual was professionally active, he could not claim the status of a dependent of his insured spouse under the relevant social security code provisions, and further, that since his professional activity abroad existed prior to his enrollment in the personal insurance scheme, he could not use that same activity to terminate his affiliation based on the provisions allowing withdrawal for those exercising professional activity abroad for over a year.

Regeste Legislator

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article L. 313-3-1 du Code de la sécurité sociale, article R. 741-31 du Code de la sécurité sociale, Article L. 741-10 du même code, articles R. 741-31 et R. 741-32 du Code de la sécurité sociale, article 700 du nouveau Code de procédure civile; French Resident Employed in Switzerland Fails to Withdraw from Personal Insurance Scheme: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because the individual was professionally active, he could not claim the status of a dependent of his insured spouse under the relevant social security code provisions, and further, that since his professional activity abroad existed prior to his enrollment in the personal insurance scheme, he could not use that same activity to terminate his affiliation based on the provisions allowing withdrawal for those exercising professional activity abroad for over a year.

Mots-clés

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assurance de personnes adhésion à l'assurance sociale cotisation personnelle soustraction de cotisations d'assurance surassurance cotisation sociale

Dispositions légales citées

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article L. 313-3-1 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
article R. 741-31 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
Article L. 741-10 du même code
The Court of Appeal correctly ruled that the appellant could not claim the status of a dependent spouse and be struck off the personal insurance scheme based on this article because he was professionally active.
articles R. 741-31 et R. 741-32 du Code de la sécurité sociale
The lower court correctly applied these articles by ruling that the appellant could not rely on his pre-existing foreign professional activity to terminate his affiliation.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was applied to reject the claims for costs made by both parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 741-10 du même code

The Court of Appeal correctly ruled that the appellant could not claim the status of a dependent spouse and be struck off the personal insurance scheme based on this article because he was professionally active.

articles R. 741-31 et R. 741-32 du Code de la sécurité sociale

The lower court correctly applied these articles by ruling that the appellant could not rely on his pre-existing foreign professional activity to terminate his affiliation.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was applied to reject the claims for costs made by both parties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... qui réside en France et exerce une activité salariée en Suisse depuis le 1er novembre 1988, a été affilié au régime de l'assurance personnelle, alors en vigueur, avec effet au 1er février 1989 ; que le 3 novembre 1993 il a demandé sa radiation de ce régime en qualité d'ayant droit de son épouse affiliée désormais au régime général des travailleurs salariés ; que la Caisse primaire d'assurance maladie ayant rejeté cette demande et recouvré les cotisations impayées par contraintes décernées les 3 juillet 1995, 6 mars 1996 et 23 mai 1996, la cour d'appel (Colmar, 26 octobre 2000) a débouté l'intéressé de ses oppositions ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :

1 ) que le "conjoint de l'assuré" est en vertu de l'article L. 313-3-1 du Code de la sécurité sociale, et de par cette seule qualité, ayant droit de l'assuré ; qu'il n'est fait exception au principe que s'il exerce sur le territoire national, une activité professionnelle, sans pour autant que lui soit applicable le concept de "personne à charge de l'assuré", lequel n'intervient que dans la reconnaissance de la qualité d'ayant droit des enfants de l'assuré, ascendants, autres descendants et collatéraux de ce dernier ; qu'en affirmant en l'espèce, sans égard au principe de territorialité, que M. X..., travailleur frontalier exerçant une activité professionnelle en Suisse, n'avait pas de ce fait la qualité d'ayant droit de son épouse, affiliée au régime général de la sécurité sociale, comme n'étant pas "à la charge" de cette dernière, la cour d'appel a violé par fausse interprétation et refus d'application l'article L. 313-3-1 du Code de la sécurité sociale ;

2 ) que l'affilié au régime de l'assurance personnelle est fondé en vertu de l'article R. 741-31 du Code de la sécurité sociale, à demander sa radiation dès lors qu'il "exerce à l'étranger une activité professionnelle depuis plus d'un an" ; qu'en affirmant en l'espèce, pour considérer que ces dispositions ne pouvaient bénéficier à M. X..., dont elle constatait pourtant qu'il exerçait depuis le mois de novembre 1988 son activité professionnelle en Suisse, que l'application de ces dispositions requiert " une activité nouvelle postérieure à l'adhésion", de sorte qu'"un élément connu avant l'affiliation à l'assurance personnelle ne peut constituer un élément nouveau de nature à justifier la radiation au titre de l'article R. 741-31 du Code de la sécurité sociale" la cour d'appel, qui a ainsi ajouté au texte une condition qu'il ne contient pas, a violé par fausse interprétation et refus d'application lesdites dispositions ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 313-3.1 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a retenu à bon droit, qu' exerçant une activité professionnelle, M. Y... ne pouvait prétendre à la qualité d'ayant droit de son épouse et être radié du régime de l'assurance personnelle en vertu de l'article L. 741-10 du même code alors applicable ;

Et attendu qu'ayant relevé que l'intéressé avait adhéré à ce régime alors que son activité professionnelle s'exerçait à l'étranger, c'est par une exacte application des articles R. 741-31 et R. 741-32 du Code de la sécurité sociale, alors en vigueur, que les juges du fond ont décidé qu'il ne pouvait se prévaloir de la même activité pour mettre un terme à son affiliation ;

D'où il suit que l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la Caisse primaire d'assurance maladie de Colmar ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille trois.