Co-Owner Liability for Unilaterally Authorized Emergency Repairs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a lower court's decision that had ordered a co-owner to pay their share of expenses for emergency building repairs unilaterally initiated by the building manager, holding that although a manager may undertake urgent work to safeguard the property, they are statutorily required to immediately inform the co-owners and convene a general assembly, and failure to convene such an assembly constitutes a violation of the governing regulation, even if the work was genuinely urgent and did not require prior assembly authorization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 37, alinéa 1er, du décret du 17 mars 1967, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Co-Owner Liability for Unilaterally Authorized Emergency Repairs: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the decision for violating this article concerning the syndic's obligation to inform owners and convene a general assembly when initiating urgent works.
This provision was used to rule on the claim for costs based on Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 37, alinéa 1er, du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que lorsqu'en cas d'urgence le syndic fait procéder, de sa propre initiative, à l'exécution des travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, il en informe les copropriétaires et convoque immédiatement une assemblée générale ;
Attendu que pour condamner Mme X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, à payer au syndicat des copropriétaires de cet immeuble sa quote-part des dépenses afférentes à des travaux auxquels le syndic a fait procéder de sa propre initiative, l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2001) retient qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est chargé en cas d'urgence de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, que les travaux urgents consécutifs à une importante fuite d'eau entrent dans cette catégorie de travaux et que dès lors, l'autorisation de l'assemblée n'est pas nécessaire et que le devis préalable n'est pas une condition de validité de l'engagement des travaux ;
Qu'en statuant ainsi, en l'absence de toute convocation de l'assemblée générale des copropriétaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne le syndicat des copropriétaires 50, rue Dutot à Paris 15e aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires 50, rue Dutot à Paris 15e ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille trois.