Legislator Jurisprudence & Législation
01-12456 Généré par l'IA

Co-Owner Heating Charge Grid Dispute and Abusive Appeal Fine

Numéro de cause 01-12456
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A co-owner challenged the dismissal of their request to judicially fix a new heating charge distribution grid following the installation of a calorie meter, arguing that the installation necessitated a revision under energy saving regulations, but the appellate court held that the meter installation alone did not mandate a charge modification, thus barring judicial intervention under the relevant statute. The high court partially overturned the decision, finding that the appellate court erred by imposing a civil fine against the co-owner for an appeal deemed abusive, as merely pursuing a contrary legal argument does not inherently constitute an abuse of the right to appeal, while otherwise upholding the lower court's finding that the work did not necessitate a change in the charge distribution basis and that no damages were proven against the managing agent.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Vu l'article 559 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Co-Owner Heating Charge Grid Dispute and Abusive Appeal Fine: The high court partially overturned the decision, finding that the appellate court erred by imposing a civil fine against the co-owner for an appeal deemed abusive, as merely pursuing a contrary legal argument does not inherently constitute an abuse of the right to appeal, while otherwise upholding the lower court's finding that the work did not necessitate a change in the charge distribution basis and that no damages were proven against the managing agent.

Mots-clés

Généré par l'IA
contestation civile droit de mise en circulation résiliation abusive manquement du bailleur soustraction d'énergie nouveau moyen de droit

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Vu l'article 559 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited to establish that the Court of Appeal had violated the rule regarding the imposition of a civil fine for a dilatory or abusive appeal.
Vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile
This procedural rule was cited to state that the cassation does not imply a referral back to the lower court.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited to order the appellant to pay a specific sum to the opposing party for legal costs incurred in the Supreme Court proceedings.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 559 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited to establish that the Court of Appeal had violated the rule regarding the imposition of a civil fine for a dilatory or abusive appeal.

Vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile

This procedural rule was cited to state that the cassation does not imply a referral back to the lower court.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited to order the appellant to pay a specific sum to the opposing party for legal costs incurred in the Supreme Court proceedings.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2001), que l'assemblée générale du 24 mars 1998 des copropriétaires de l'immeuble ..., dont l'ordre du jour comportait une résolution n° 16 ayant pour objet la modification de la grille de répartition des charges de chauffage après la pose d'un compteur de calories pour le lot CAFF, n'ayant pas émis de vote sur ce point, la société Centre d'affaires Félix X... (CAFF), copropriétaire, a assigné le syndicat en annulation de cette résolution et a demandé au tribunal, en application de l'article 11, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1965, de fixer une nouvelle grille de répartition des charges de chauffage ; qu'elle a également assigné le syndic, Cabinet Lescallier, en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la société CAFF fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'application de l'article 11, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1965, alors, selon le moyen :

1 / que, selon l'article 49 nouveau de la loi du 10 juillet 1965, issu de l'article 81 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, "dans les cinq ans suivant la promulgation de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, l'assemblée générale décide, à la majorité prévue à l'article 24, les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives depuis son établissement" ; qu'en déclarant que l'installation d'un compteur de calories ne constitue qu'un préalable indispensable pour envisager une nouvelle répartition des charges de chauffage mais n'oblige pas la copropriété à procéder à une telle modification, alors pourtant que cette modification est imposée par les dispositions des articles L. 131-3 et R. 131-2 et suivants du Code de la construction et de l'habitation réglementant les économies d'énergie, la cour d'appel a violé par non-application de l'article 49 de la loi du 10 juillet 1965 ;

2 / que, selon l'article 11 de la loi du 10 juillet 1965 pris en son alinéa premier, lorsque des travaux ont été décidés par l'assemblée générale statuant à la majorité exigée par la loi, la modification de la répartition des charges ainsi rendue nécessaire peut être décidée par l'assemblée générale statuant à la même majorité et que, selon l'alinéa troisième du même article, à défaut de décision de l'assemblée générale modifiant les bases de répartition des charges dans les cas prévus aux alinéas précédents, tout copropriétaire pourra saisir le tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble à l'effet de faire procéder à la nouvelle répartition rendue nécessaire ; que les travaux de mise en place d'un compteur de calories relevaient d'une décision prise à la majorité des voix par l'application de l'article 25 e) et rendaient nécessaire une modification de la clause de répartition des charges du règlement de copropriété litigieux que la cour d'appel avait du reste annulée dans sa décision rendue le 15 novembre 2000, comme contraire aux dispositions impératives des articles L. 131-3 et R. 131-2 et suivants du Code de la construction et de l'habitation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 11, alinéas 1 et 3, de la loi du 10 juillet 1965 et les articles L. 131-3 et R. 131-2 et suivants du Code de la construction et de l'habitation ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt ayant constaté que le litige portait sur une assemblée générale du 4 mars 1998 et une demande de fixation judiciaire de répartition des charges à la suite d'une assignation introductive d'instance du 9 juin 1998, le moyen tiré d'une prétendue violation de l'article 81 de la loi du 13 décembre 2000, par inapplication de celui-ci, est inopérant, la cour d'appel n'ayant pas à faire application d'un texte dont aucune disposition de la loi ne précise qu'il concerne les instances en cours ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le recours au juge pour l'établissement d'une nouvelle répartition des charges n'était possible que dans l'hypothèse où les travaux votés entraînaient par leur nature même une modification de la répartition des charges, et qu'en l'espèce, l'installation d'un compteur de calories n'obligeait pas le syndicat à procéder à une nouvelle répartition des charges de chauffage, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que ces travaux ne rendaient pas nécessaire la modification de la répartition des charges, en a déduit que le juge ne pouvait donc statuer sur une nouvelle répartition ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen ci-après annexé :

Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve versés aux débats, la cour d'appel a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant que la société CAFF n'avait pas soumis aux juges la moindre preuve chiffrée d'un quelconque préjudice subi et en retenant également, par un motif non critiqué, que le Cabinet Lescallier n'avait commis aucune faute dans la gestion de l'immeuble ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 559 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile de 100 francs à 10 000 francs sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés ;

Attendu que pour condamner la société CAFF à une amende civile, l'arrêt retient que cette société a cru bon d'interjeter appel d'une décision parfaitement motivée en droit, que le litige aurait dû trouver son épilogue en première instance sans l'acharnement procédurier de l'appelante ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit et que le fait de soutenir une argumentation juridique contraire à celle des premiers juges n'est pas en soi constitutif d'un abus, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de faute de nature à faire dégénérer en abus le droit pour tout justiciable de soumettre son litige aux juges du second degré, a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société CAFF au paiement d'une amende civile, l'arrêt rendu le 15 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens afférents au présent arrêt ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Centre d'affaires Félix X... (CAFF) à payer à la société Cabinet Lescallier la somme de 1 900 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille trois.