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00-21658 Généré par l'IA

Health Insurance Fund v. Heir Regarding Reimbursement Interest Accrual Date

Numéro de cause 00-21658
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involves a regional health insurance fund seeking reimbursement of old-age benefits paid to a deceased individual from his sole heir. The appellate court partially granted the claim, ordering interest to run from the date of its own decision, which the fund contested by arguing that interest should accrue earlier because the recoverable amount, dependent on the net estate value, was determinable. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that since the recoverable amount, contingent upon the disputed net estate value, was definitively fixed only by the appellate court's ruling, it was correct for the lower court to order interest to accrue from the date of that decision.

Regeste Legislator

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article 1153 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Health Insurance Fund v. Heir Regarding Reimbursement Interest Accrual Date: The appellate court partially granted the claim, ordering interest to run from the date of its own decision, which the fund contested by arguing that interest should accrue earlier because the recoverable amount, dependent on the net estate value, was determinable. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that since the recoverable amount, contingent upon the disputed net estate value, was definitively fixed only by the appellate court's ruling, it was correct for the lower court to order interest to accrue from the date of that decision.

Mots-clés

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remboursement de prestations d'assurance succession du de cujus cours des intérêts assurance-vieillesse héritier assurance maladie

Dispositions légales citées

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article 1153 du Code civil
codecivil
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to order the CRAM d'Auvergne to pay a sum to M. X... for legal costs/fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of the claim by the CRAM d'Auvergne.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the CRAM d'Auvergne to pay a sum to M. X... for legal costs/fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses quatre branches :

Attendu que le 10 octobre 1996, la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) a réclamé à M. Georges X..., seul héritier de son père Marcel X..., décédé le 27 septembre 1995, le remboursement des arrérages de l'allocation vieillesse du fond national de solidarité dont celui-ci avait bénéficié en son vivant; que la cour d'appel ( Riom 24 octobre 2000) a fait droit partiellement à cette demande et jugé que la somme allouée porterait intérêt au taux légal à compter de l'arrêt ;

Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon les moyens :

1 / qu'en relevant d'office que la juridiction de sécurité sociale ne pouvait se prononcer sur la détermination de l'actif net successoral, sans rouvrir les débats pour permettre à la CRAM d'Auvergne de faire valoir ses observations, les juges du fond ont violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que compétent pour examiner la demande, le juge connaît de tous les moyens dont l'examen est postulé par l'appréciation du bien fondé de la demande, réserve faite du cas où la question relève de la compétence exclusive d'une autre juridiction; que la détermination de l'actif net successoral, permettant l'exercice du recours fondé sur les articles L. 815-12 et D. 815-1 du Code de la sécurité sociale ne relève pas de la compétence exclusive du tribunal de grande instance ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles 49 du nouveau Code de procédure civile, L. 142-1, L. 815-12 et D. 815-1 du Code de la sécurité sociale ;

3 / qu'en relevant d'office la circonstance qu'ils ne pouvaient statuer sur l'actif net de la succession eu égard aux éventuelles récompenses dues par la communauté, sans rouvrir les débats pour permettre à la CRAM d'Auvergne de formuler ses observations, les juges du fond ont de nouveau méconnu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que l'identification des parties devant figurer à la procédure s'opère en considération des demandes et non des moyens ;

que dès lors que la demande de la CRAM d'Auvergne était exclusivement dirigée contre M. Georges X..., seul héritier de Marcel X..., point n'était besoin de mettre en cause la veuve commune en biens de Marcel X..., peu important que le débat ait pu porter sur l'existence d'une récompense en vue de la détermination de l'actif net successoral; qu'à cet égard l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 30 du nouveau Code de procédure civile ;

5 / que l'article 1153 du Code civil a vocation à s'appliquer, quand bien même la créance n'aurait pas de nature contractuelle, dès lors que la somme due est déterminée ou à tout le moins déterminable; que tel était le cas en l'espèce dans la mesure où les prestations de la CRAM d'Auvergne étaient déterminées et que l'actif net successoral était lui aussi déterminé ou en tous cas déterminable; d'où il suit que les juges du fond ont violé l'article 1153 du Code civil ;

Mais attendu que, saisie par l'effet dévolutif de l'appel et investie de la plénitude de juridiction, la cour d'appel a estimé que la déclaration de succession du 12 juin 1998 devait être retenue comme déterminant l'actif net de la succession de Marcel X... au jour de son décès ; que le moyen est inopérant en ses trois premières branches ;

Et attendu que la créance de la caisse n'ayant pu être déterminée qu'en fonction de l'actif net successoral dont le montant litigieux a été fixé par l'arrêt attaqué, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que les intérêts de cette somme devaient courir à compter de cette décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRAM d'Auvergne ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CRAM d'Auvergne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille trois.