Agricultural Operator v. Tax Authority on Solidarity Contribution Rate Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn agricultural operator challenged the calculation of the general solidarity contribution due for 1997, which utilized the 3.40% rate established by the 1996 financing law applied to the average of the 1993-1995 income; the operator argued this application violated principles of non-retroactivity and legal certainty because the rate was set for 1997 revenues, and the lower court's decision lacked sufficient reasoning. The highest court rejected the appeal, affirming that the lower court correctly applied the rate fixed for 1997 to the income base determined by the social security code, which mandates using the average income from the three years preceding the year preceding the contribution year, thereby validating the calculation methodology without violating the cited legal principles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2 du Code civil, Article L. 136-4, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Agricultural Operator v. Tax Authority on Solidarity Contribution Rate Application: The highest court rejected the appeal, affirming that the lower court correctly applied the rate fixed for 1997 to the income base determined by the social security code, which mandates using the average income from the three years preceding the year preceding the contribution year, thereby validating the calculation methodology without violating the cited legal principles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning preceding the final orders to establish the basis for calculating the relevant income for the contribution.
Cited in the reasoning preceding the final orders to establish the applicable contribution rate for 1997.
Applied to condemn the appellant to pay a sum to the opposing party for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les juges du fond que pour calculer le montant de la contribution générale de solidarité due pour l'année 1997 par M. X..., exploitant agricole, la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) a appliqué à la moyenne des revenus des années 1993 à 1995 le taux de 3,40 % fixé pour 1997 par l'article 17 de la loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996 ; que la cour d'appel a rejeté le recours de M. X... ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir approuvé le mode de calcul adopté par la Caisse de mutualité sociale agricole, alors, selon le moyen :
1 / qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer successivement des affirmations sans les justifier a ainsi entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2 / qu'en l'absence de disposition spéciale, la loi ne dispose que pour l'avenir ; que, contrairement aux énonciations de l'arrêt, ce principe entraînait automatique l'application du taux de 3,4 % aux seuls revenus d'activité perçus au-delà du 1er janvier 1997 ; qu'en appliquant ce taux de 3,4 % aux revenus des années 1993, 1994 et 1995, la cour d'appel a violé le principe de non-rétroactivité des lois et, partant, l'article 2 du Code civil ;
3 / qu'en portant à 3,4% le taux des contributions sociales, l'Etat a réglementé l'usage des biens du demandeur au pourvoi ; qu'en conférant à l'article 17 de la loi 96-1160 du 27 décembre 1996 une portée rétroactive, la cour d'appel a privé l'exposant du droit à la sécurité juridique ; qu'il en résulte que le taux de 3,4 % appliqué de manière arbitraire et imprévisible a été mis en oeuvre en violation de l'article 1 du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'hommes et 6 de la Convention ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé, d'une part, que selon l'article L. 136-4, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale les revenus pris en compte pour le calcul de la contribution générale de solidarité due par les exploitants agricoles sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à l'année précédant celle au titre de laquelle la contribution est due, et d'autre part, que selon l'article L. 136-8, alinéa 1, du même Code, dans sa rédaction résultant de l'article 17 de la loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996 relative au financement de la sécurité sociale pour l'année 1997, le taux de la contribution était fixé à 3,40 %, la cour d'appel a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que seul le taux fixé pour l'année 1997 devait être appliqué ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse de mutualité sociale agricole des Côtes d'Armor la somme de 2 200 euros et rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille trois.