Artisan v. Three Artisans (Plastering Machine Theft and Damages)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case originated from one artisan accusing three others of stealing a plastering machine, leading to cross-actions for damages, where the initial accused parties' claim was rejected, and they were ordered to pay indemnities. The appellate court confirmed this decision, finding serious, precise, and consistent presumptions of the three brothers' participation in the theft based on evidence and witness statements, despite excluding one piece of testimony due to a criminal complaint. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the challenge essentially sought to re-examine the factual findings made sovereignly by the Court of Appeal, which did not misrepresent the evidence in violation of the cited civil code articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne MM. Fernando et José X... aux dépens; Artisan v. Three Artisans (Plastering Machine Theft and Damages): The appellate court confirmed this decision, finding serious, precise, and consistent presumptions of the three brothers' participation in the theft based on evidence and witness statements, despite excluding one piece of testimony due to a criminal complaint. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the challenge essentially sought to re-examine the factual findings made sovereignly by the Court of Appeal, which did not misrepresent the evidence in violation of the cited civil code articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order determining the outcome of the appeal.
Cited in the dispositive to rule on the request for costs/indemnities based on this article.
Order related to the imposition of costs following the dismissal of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à MM. Fernando et José X... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Manuel X... ;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 mars 2000), que M. Y..., artisan enduiseur, ayant accusé MM. José,Fernando et Manuel X..., artisans enduiseurs, de lui avoir dérobé une machine à enduire devant son domicile à Saint-Brieuc, ceux-ci l'ont assigné en réparation ; que M. Y... a, de son côté, assigné MM. X... en réparation du chef du vol ; qu'un jugement a débouté de leur action MM. X... et les a condamnés à payer diverses sommes à M. Y... ;
Attendu que MM. José et Fernando X... font grief à l'arrêt confirmatif de les avoir condamnés in solidum avec M. Manuel X... à payer des indemnités à M. Y... ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 1134 et 1382 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve par la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, après avoir justement écarté un témoignage objet d'une plainte pénale, a déduit des documents et attestations de témoins produits, sans les dénaturer, l'existence de présomptions graves précises et concordantes de la participation de MM. José, Fernando et Manuel X... au vol de la machine à enduire ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Fernando et José X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Fernando et José X..., les condamne, in solidum, à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille trois.