Traffic Accident Compensation Appeal Dismissed for Factual Review and Omission to Rule on Intervenors
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a fatal traffic accident where a passenger died alongside the driver, the victim's parents and concubine appealed a decision that denied them compensation for economic loss, arguing the lower court failed to properly assess the existence of their claimed prejudices, but the Court of Cassation found this appeal merely sought a review of the lower court's factual determination and thus rejected this ground. Furthermore, the court dismissed a separate ground concerning the appellate court's failure to rule on the claims of other intervenors, holding that this omission to rule, despite the judgment mentioning their presence, did not constitute a defect allowing for cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne les consorts X... et A... et Mlle B... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Traffic Accident Compensation Appeal Dismissed for Factual Review and Omission to Rule on Intervenors: Furthermore, the court dismissed a separate ground concerning the appellate court's failure to rule on the claims of other intervenors, holding that this omission to rule, despite the judgment mentioning their presence, did not constitute a defect allowing for cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the appeal (pourvoi).
The court ordered the parties to pay the costs of the proceedings.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for legal fees/indemnities.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 juin 2001) qu'Amjahed X..., passager transporté du véhicule automobile conduit par Bekkheda Y..., assuré par la MACIF, est décédé comme le conducteur lors d'un accident de la circulation ; que ses père et mère M. Abdeslem X... et Mme Mimouna Z... et ses frères et soeurs Mme Farim X... épouse A..., M. Mohamed X... et M. Moussa X... (les consorts X...) ainsi que sa concubine Mlle B... ont assigné la MACIF en réparation ; que sont intervenus volontairement à l'instance M. Ben Ali A... à titre personnel et en qualité d'administrateur légal des biens de son fils mineur Redoine A..., M. Nor-Eddine A..., Mme Nedjma A..., Mme Naima A..., M. Rachid A..., M. Azzedine A..., Mme Jamila C... épouse X... et M. Mohamed X... en qualité d'administrateur légal de ses enfants mineurs Nora, Karim et Sami, respectivement beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces de la victime (les consorts A...) ; qu'un premier jugement a statué sur les demandes des consorts X... et a disjoint l'instance du chef des interventions volontaires ; qu'un second jugement a débouté les consorts A... de leurs demandes ;
Sur le premier et le deuxième moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que les époux X..., père et mère de la victime et Mlle B..., sa concubine font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes en réparation du préjudice économique ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article 1382 du Code civil ou de défaut de base légale au regard de ce texte, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'inexistence des préjudices invoqués ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être rejeté ;
Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir méconnu l'effet dévolutif de l'appel relatif aux demandes d'indemnisation formées par les consorts A... ;
Mais attendu que la circonstance que l'arrêt, rendu en présence des consorts A..., qualifiés d'appelants, se soit borné dans son dispositif à confirmer le seul jugement du 15 octobre 1998 ayant statué sur l'action des consorts X... et de Mlle B..., dont il a adopté les motifs, en omettant de se prononcer sur le jugement du 1er avril 1999 ayant statué sur les demandes des consorts A... dont la cour d'appel était également saisie, constitue une omission de statuer qui ne donne pas lieu à ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... et A... et Mlle B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts X... et A..., de Mlle B... et de la MACIF ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille trois.