Divorce Retroactivity After Judicial Separation and Alleged Adultery
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an appeal concerning a divorce granted based on the conversion of a prior judicial separation, the wife contested the lower court's decision to retroactively apply the divorce effects to the date of a 1982 non-conciliation order, arguing her husband's alleged adultery should have prevented this retroactivity. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the initial separation was granted without assigning fault, and the wife failed to provide proof of the alleged adultery during the proceedings, the appellate court was justified in setting the divorce's property effects to the date the couple ceased cohabitation. Furthermore, the court upheld the dismissal of the wife's claims for an increased alimony payment and a community liquidation advance, finding that the lower court's assessment of the evidence regarding the community's state and her personal needs was a sovereign evaluation not subject to review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 262-1 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 255, alinéa 5, du Code civil; Divorce Retroactivity After Judicial Separation and Alleged Adultery: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the initial separation was granted without assigning fault, and the wife failed to provide proof of the alleged adultery during the proceedings, the appellate court was justified in setting the divorce's property effects to the date the couple ceased cohabitation. Furthermore, the court upheld the dismissal of the wife's claims for an increased alimony payment and a community liquidation advance, finding that the lower court's assessment of the evidence regarding the community's state and her personal needs was a sovereign evaluation not subject to review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the grounds of appeal regarding the date to which the effects of the divorce were reported, which the Court of Cassation implicitly addressed in upholding the lower court's decision.
This provision was cited in the dispositive section regarding the rejection of requests for costs/indemnities between the parties.
This provision was cited in the grounds of appeal regarding the rejection of the request for a lump sum payment on account of the liquidation of the community, which was dismissed by the court.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 13 septembre 2000), qui a prononcé le divorce des époux Y... à leur torts partagés par conversion de la séparation de corps antérieure, d'avoir reporté les effets du divorce à la date de l'ordonnance de non-conciliation du 23 novembre 1982 alors, selon le moyen :
1 / que pour s'opposer à la demande de report des effets du divorce de M. Z..., Mme X... faisait valoir que son époux l'avait trompée, ce qui n'était nullement contesté par celui-ci ; que néanmoins la cour d'appel a cru pouvoir faire droit à la demande de M. Z... sans examiner ce grief d'adultère qui était de nature à l'empêcher d'obtenir le report des effets du divorce, entachant ainsi sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 262-1 du Code civil ;
2 / que les effets du divorce ne sauraient remonter à une précédente assignation suivie d'une instance qui n'a pas abouti au prononcé du divorce ; qu'en faisant remonter les effets du divorce au 23 novembre 1982, date de l'ordonnance de non-conciliation prononcée dans le cadre de la procédure de séparation de corps ayant abouti au jugement du 6 septembre 1983, la cour d'appel a violé l'article 262-1 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la séparation de corps avait été prononcée sans énonciation des torts et griefs des époux et que Mme X... n'avait produit aux débats aucune preuve de l'adultère de son mari, la cour d'appel a, à bon droit, reporté les effets du jugement de divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date où ils avaient cessé de cohabiter et de collaborer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis tels que reproduits en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'augmentation de pension alimentaire ainsi que sa demande de provision à valoir sur la liquidation de la communauté ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile et 255, alinéa 5, du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, sans dénaturation, et par une décision motivée, a pu retenir que Mme X... ne démontrait pas que la consistance de la communauté et sa situation personnelle rendaient possible et nécessaire l'allocation d'une provision
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille trois.