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00-21606 Généré par l'IA

Car Dealers' Challenge to Supplier Termination Based on Regulation 1475/95

Numéro de cause 00-21606
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Several car dealers contested the unilateral termination of their concession agreements by the supplier, arguing that the termination clauses (allowing termination with twelve months' notice for network reorganization) violated Article 5(3) of Commission Regulation No 1475/95, which they contended required prior agreement or arbitration on the necessity and terms of such reorganization. The court rejected the appeal, reasoning that the regulation merely established conditions for exemption from the prohibition on anti-competitive agreements under Article 81 EC; since the dealers failed to establish that the clauses restricted competition, the clauses were not subject to automatic nullity under Article 81(2), and the court correctly ruled that the clauses could not be annulled based solely on non-conformity with the interpretation of Article 5(3) without proof of anti-competitive effect, rendering any question to the European Court of Justice moot.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du NCPC, rejette la demande de la société Rover; Car Dealers' Challenge to Supplier Termination Based on Regulation 1475/95: The court rejected the appeal, reasoning that the regulation merely established conditions for exemption from the prohibition on anti-competitive agreements under Article 81 EC; since the dealers failed to establish that the clauses restricted competition, the clauses were not subject to automatic nullity under Article 81(2), and the court correctly ruled that the clauses could not be annulled based solely on non-conformity with the interpretation of Article 5(3) without proof of anti-competitive effect, rendering any question to the European Court of Justice moot.

Mots-clés

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convention de rupture arbitrage avis de concours vente de véhicule automobile concession législation antitrust

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the main operative part of the final order, dismissing the appeal.
Vu l'article 700 du NCPC, rejette la demande de la société Rover
This provision addresses the rejection of the claim made by the defendant (Rover) under Article 700 of the NCPC (likely for legal fees/costs).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative part of the final order, dismissing the appeal.

Condamne la société Exploitation du garage Saint-Pierre, la société Garage de la Madeleine, M. X..., M. A..., la société Garage du Centre, la société Venant et M. Z... en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Le Morvan aux dépens

This provision orders the appellants to pay the costs.

Vu l'article 700 du NCPC, rejette la demande de la société Rover

This provision addresses the rejection of the claim made by the defendant (Rover) under Article 700 of the NCPC (likely for legal fees/costs).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2000) qu'un certain nombre de concessionnaires de la société Rover France (société Rover) considérant que la résiliation des contrats de concession, en application de leurs articles 12-3 et 12-5, à laquelle cette société a procédé, le 12 mars 1998 avec effet au 12 mars 1999, était fondée sur des clauses contractuelles contrevenant aux dispositions de l'article 5, paragraphe 3, du règlement n° 1475/95 de la Commission du 28 juin 1995 concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles, ont assigné cette société aux fins de voir déclarer irrégulière cette résiliation et en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches et le second moyen, pris en ses deux branches, réunis :

Attendu que la société Exploitation du garage Saint-Pierre, la société Garage de la Madeleine, M. X..., M. Y..., la société Garage du Centre, la société Venant et M. Z... en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Le Morvan (les concessionnaires), font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts formées contre la société Rover France, concédant automobile, alors, selon le moyen :

1 / que l'article 53 du règlement CE d'exemption 1475/95 du 28 juin 1995 de la Commission n'autorise un droit de résiliation du fournisseur moyennant un préavis réduit à un an, en cas de nécessité de réorganiser le réseau, qu'à la condition que la nécessité d'une telle réorganisation et que ses modalités aient fait l'objet d'un accord préalable entre les parties ou à dire d'expert ou d'arbitre ; qu'en estimant, dès lors que les articles 12-3 et 12-5 des contrats de concession permettant à la société Rover France de résilier les contrats de concession, moyennant un préavis de 12 mois, en cas de nécessité de réorganiser le réseau, sans accord préalable des parties sur la nécessité et les modalités d'une telle réorganisation ni sans recours préalable à un expert ou arbitre, étaient licites et non contraires au règlement d'exemption, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

2 / que les accords interdits en vertu de l'article 85 du traité instituant la communauté européenne sont nuls de plein droit, sous réserve qu'ils soient conformes à un règlement catégoriel d'exemption visé par ledit texte ; qu'en énonçant dès lors que même si les articles 12-3 et 12-5 des contrats de concession n'étaient pas conformes à l'article 5-3 du règlement d'exemption 1475/95 du 28 juin 1995, leur nullité ne serait encourue que s'ils avaient pour objet ou pour effet de restreindre le libre jeu de la concurrence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

3 / que seules les conventions légalement formées ont force obligatoire ; qu'en estimant que, même contraires au règlement 1475/95 du 28 juin 1995 et aux dispositions de l'article 85 du traité, les articles 12-3 et 12-5 des contrats de concession devaient recevoir exécution, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

4 / que la Cour de justice est compétente pour statuer à titre préjudiciel sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions de la communauté ; qu'à supposer que l'article 5-3 du règlement d'exemption 1475/95 du 28 juin 1995 n'imposerait pas clairement l'obligation pour le concédant de recourir à une procédure d'accord avec le concessionnaire ou un tiers expert ou un arbitre, sur la nécessité et les modalités d'une réorganisation de son réseau, préalablement à toute résiliation des contrats de concession moyennant un préavis abrégé à 12 mois au lieu de 24, il incomberait à la CJCE, seule compétente, d'interpréter ces dispositions entachées d'une difficulté sérieuse d'interprétation, au regard notamment de la "brochure explicative" rédigée par la Commission; qu'en refusant de poser cette question préjudicielle à la CJCE, la cour d'appel a violé l'article 177 du Traité instituant la CEE ;

5 / qu'en toute hypothèse en présence d'un acte présentant une difficulté sérieuse d'interprétation, il incombe à la Cour de cassation de surseoir à statuer et de poser la question préjudicielle de l'interprétation dudit acte à la CJCE ; d'où il suit que la Cour de Cassation posera la question préjudicielle de savoir si les dispositions de l'article 5-3 du règlement d'exemption 1475/95 du 28 juin 1995 imposant au concédant la recherche d'un accord préalable avec les concessionnaires concernés ou un tiers expert ou un arbitre sur la nécessité et les modalités d'une réorganisation du réseau avant de pouvoir résilier les contrats de concession moyennant un délai de préavis abrégé à 12 mois, sauf à rendre les accords nuls de plein droit en application de l'article 85 du Traité ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève justement que le règlement n° 1475/95 de la Commission du 28 juin 1995, en tant que règlement d'application de l'article 81, paragraphe 3, du Traité CE, n'établit pas de prescriptions contraignantes affectant directement la validité ou le contenu des clauses contractuelles ou obligeant les parties contractantes à y adapter le contenu de leurs contrats, mais se limite à établir des conditions qui, si elles sont remplies, font échapper certaines clauses contractuelles à l'interdiction et, par conséquent, à la nullité de plein droit prévues par l'article 81, paragraphe 1 et 2 du Traité ; qu'ayant constaté qu'il n'est ni établi ni même allégué, que les clauses visées par la demande d'annulation ont pour objet ou pour effet de restreindre le jeu de la concurrence, ce dont elle a déduit que la demande d'annulation devait être rejetée, la cour d'appel a statué à bon droit ;

Et attendu, en second lieu, qu'en l'état de ces motifs, selon lesquels, à supposer les clauses litigieuses du contrat de cession Rover non conformes à l'article 5-3 du règlement d'exemption n° 1475/95 de la Commission du 28 juin 1995 dans l'interprétation qu'en proposaient les concessionnaires, les clauses des articles 12-3 et 12-5 des contrats de concession relatives aux conditions d'exercice du droit de résiliation unilatérale d'un contrat à durée indéterminée et aux modalités de règlement du litige consécutif à sa mise en oeuvre ne pouvaient, en l'état des moyens soutenus, être annulées, la réponse à la question d'interprétation visée à la quatrième et à la cinquième branche du moyen, quelle qu'elle soit, serait sans influence sur la résolution du litige ;

Qu'il suit de là que le moyen, non fondé en ses deuxième et troisième branches, et inopérant en ses autres branches, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Exploitation du garage Saint-Pierre, la société Garage de la Madeleine, M. X..., M. A..., la société Garage du Centre, la société Venant et M. Z... en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Le Morvan aux dépens ;

Vu l'article 700 du NCPC, rejette la demande de la société Rover ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme Garnier, conseille le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.