Annulment of Compensatory Allowance Order for Lack of Mandatory Financial Disclosures
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court incorrectly ordered the payment of a compensatory allowance in the form of a life annuity based on the disparity in living conditions and the debtor's assets, because the parties had not provided the mandatory sworn statements regarding their resources, income, assets, and living conditions as required by the law governing compensatory allowances, which was applicable to pending cases, compelling the high court to annul the specific provisions concerning the compensatory allowance and refer the matter back to the same appellate court for re-adjudication on that point.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge du Trésor public; Annulment of Compensatory Allowance Order for Lack of Mandatory Financial Disclosures: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles form the substantive legal basis for annulling the appellate court's decision regarding the fixing of the compensatory allowance.
This article was used to reject the request made under Article 700.
This provision rules on the allocation of costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen tel que reproduit en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen et sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 271, alinéa 2, 274 et 276 du Code civil tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de ladite loi ;
Attendu que dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ; que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; que ces dispositions sont applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère aux motifs que la rupture du mariage crée une disparité des conditions de vie des époux et que la consistance des biens en France de M. X... ne permet pas d'allouer un capital ; que cette décision, qui a été rendue au vu d'éléments de preuve sans que les parties aient fourni la déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie doit, en conséquence, être annulée ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 13 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de l'Association tutélaire de protection, ès qualités ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille trois.