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01-13892 Généré par l'IA

Employee Suit Against Psychologist for Failure to Inform Regarding Professional Evaluation Test Upheld

Numéro de cause 01-13892
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee who was later dismissed for inaptitude sued the psychologist who administered a professional evaluation test, alleging the psychologist failed in their duty to ensure the employee was informed about the test's object, methods, and purpose, and failed to ensure the employee received the results simultaneously with the employer. The Supreme Court upheld the lower court's decision dismissing the claim against the psychologist, reasoning that under the relevant labor code, the employer bore the primary obligation to inform the employee, and the employee's voluntary participation in the scheduled test implied prior explanation and consent to the techniques used, and that the employee could not reasonably expect the psychologist, acting for the employer, to be responsible for the employer's subsequent use of the confidential results.

Regeste Legislator

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article L. 121-7 du Code du travail, article 1382 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, Art. 1382 du Code civil; Employee Suit Against Psychologist for Failure to Inform Regarding Professional Evaluation Test Upheld: The Supreme Court upheld the lower court's decision dismissing the claim against the psychologist, reasoning that under the relevant labor code, the employer bore the primary obligation to inform the employee, and the employee's voluntary participation in the scheduled test implied prior explanation and consent to the techniques used, and that the employee could not reasonably expect the psychologist, acting for the employer, to be responsible for the employer's subsequent use of the confidential results.

Mots-clés

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harcèlement psychologique consentement éclairé faute professionnelle évaluation de places de travail méthode d'évaluation expertise psychologique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the request for costs by M. X... and to order M. X... to pay a sum to M. Y...

Art. 1382 du Code civil

Although cited throughout the appeal grounds, it was not explicitly cited in the final orders (dispositive) as the basis for the final ruling (rejection of the appeal).

article L. 121-7 du Code du travail

Although cited throughout the appeal grounds, it was not explicitly cited in the final orders (dispositive) as the basis for the final ruling (rejection of the appeal).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 mai 2000), qu'engagé comme technicien par la SARL Sanson-Fromages, M. X... a été soumis à un test d'évaluation professionnelle commandé par son employeur à M. Y..., psychologue ; qu'ayant été ultérieurement licencié pour inaptitude à certains travaux, M. X... a engagé devant un conseil de prud'hommes une action en réparation au cours de laquelle la société Sanson-Fromages lui a opposé les résultats de ce test ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir débouté M. X... de son action en réparation dirigée contre M. Y..., alors, selon le moyen :

1 / que s'il est vrai que l'obligation d'information prévue à l'article L. 121-7 du Code du travail pèse au premier chef sur l'employeur, le psychologue auquel l'employeur fait appel doit s'assurer que le salarié a bien été informé de l'objet de l'examen, des techniques utilisées ainsi que de la finalité de l'examen ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1382 du Code civil ;

2 / que si les conclusions du psychologue sont effectivement destinées à l'employeur, qui a passé commande de l'examen, le salarié doit être rendu destinataire des conclusions de l'examen en même temps que l'employeur ; qu'en s'abstenant de rechercher si tel avait été le cas en l'espèce, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

3 / que, quand bien même M. X... aurait été indemnisé du préjudice lié à l'illégalité du licenciement, de toute façon, il subissait un préjudice au moins moral pour n'avoir pas été informé de l'objet, des méthodes et des finalités de l'examen préalablement à sa mise en oeuvre pour n'avoir pas été rendu destinataire des conclusions de l'examen une fois celui-ci achevé ; qu'en déniant l'existence d'un préjudice, les juges du fond ont violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 121-7 du Code du travail, l'obligation d'information du salarié sur l'objet d'un test d'évaluation professionnelle incombe à l'employeur auquel il revient d'exposer à son salarié qu'il sera procédé à un examen psychotechnique et quelle en est la finalité ; que la société Sanson-Fromages ayant pris rendez-vous chez le psychologue au nom de son salarié, celui-ci n'avait pu ignorer que le test commandé aurait pour objet l'évaluation de son emploi ; que la seule circonstance que M. X... se fût prêté librement à ce test démontrait que les méthodes et techniques mises en oeuvre par le psychologue lui avaient été préalablement expliquées et qu'il avait accepté de s'y soumettre ; que M. X... n'avait pu ignorer par ailleurs que les résultats du test seraient portés à la connaissance de son employeur par pli confidentiel ; que M. Y..., ayant ainsi fait, ne pouvait être tenu pour responsable de l'utilisation de ces résultats par l'employeur ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire qu'aucune faute ne pouvait être retenue contre M. Y... tant au titre de l'information préalable du salarié sur le test qu'au titre de la communication de ses résultats ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille trois.