Legislator Jurisprudence & Législation
99-20752 Généré par l'IA

Share Purchase Damages and Interest Accrual Dispute

Numéro de cause 99-20752
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following the acquisition of company shares, the purchasers sued the sellers for damages resulting from a tax reassessment, and the sellers counterclaimed for the balance of an amount related to current accounts, which the lower court ruled was due and set the interest accrual date as the date the purchasers initiated their primary action. The high court partially quashed the decision concerning the interest calculation because, under the relevant civil code article, interest for delayed payment of a fixed sum only runs from the date of a formal demand for payment, and only the sellers' counterclaim constituted such a demand, meaning the date used by the appellate court was incorrect.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1153 du Code civil, Vu l'article 1153 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Mme Y... et M. et Mme Z... aux dépens; Share Purchase Damages and Interest Accrual Dispute: The high court partially quashed the decision concerning the interest calculation because, under the relevant civil code article, interest for delayed payment of a fixed sum only runs from the date of a formal demand for payment, and only the sellers' counterclaim constituted such a demand, meaning the date used by the appellate court was incorrect.

Mots-clés

Généré par l'IA
achat d'actions calcul des intérêts action en indemnité impôt sur les acquisitions révision de taxation moyen de paiement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1153 du Code civil
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Vu l'article 1153 du Code civil
The Court of Cassation used this article to overturn the Court of Appeal's ruling regarding the starting date for interest calculation.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive order for awarding costs under Article 700.
Condamne Mme Y... et M. et Mme Z... aux dépens
This order imposes the costs of the appeal on the losing parties.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 1153 du Code civil

The Court of Cassation used this article to overturn the Court of Appeal's ruling regarding the starting date for interest calculation.

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la somme de 225 000 francs devait porter intérêts au taux légal à compter du 20 mai 1987

This is the operative order partially overturning the lower court's decision based on the violation of Article 1153 of the Civil Code.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive order for awarding costs under Article 700.

Condamne Mme Y... et M. et Mme Z... aux dépens

This order imposes the costs of the appeal on the losing parties.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 4 juin 1986, MM. X... ont acquis de Mme Y... et de M. et Mme Z... les parts sociales de la société La Renaissance ; que la convention de garantie signée par les parties disposait que les cessionnaires s'obligeaient à aviser les cédants dès la réception d'un avis de contrôle d'une administration ; que, le 29 septembre 1986, une convention provisoire sur les comptes courants a été conclue par acte sous seings privés aux termes de laquelle le montant desdits comptes à rembourser par les cessionnaires aux cédants était évalué à 1 500 000 francs dont 15 % resterait en possession des cessionnaires en attendant les comptes définitifs ; qu'à la suite d'une vérification fiscale de la société La Renaissance ayant entraîné un redressement, MM. X... ont judiciairement demandé aux cédants le paiement d'une certaine somme ;

que les consorts A... ont demandé le paiement de la somme de 225 000 francs ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel que reproduit en annexe :

Attendu que MM. X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à Mme Y... et à M. et Mme Z... la somme de 225 000 francs en principal ;

Mais attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les intérêts dus pour le retard dans l'exécution d'une obligation qui se borne au paiement d'une certaine somme, courent à partir du jour de la sommation de payer ;

Attendu que, pour fixer le point de départ des intérêts dus sur la somme de 225 000 francs à compter du 20 mai 1987, l'arrêt constate que, par acte du 20 mai 1987, MM. X... ont fait assigner les cédants en paiement de la somme principale de 1.275.000 francs à titre de dédommagement, que les consorts A... ont présenté une demande en dommages-intérêts, que ceux-ci ont fait appel du jugement, qu'il y a lieu de faire droit à la demande en paiement présentée par les appelants et que la somme produira intérêts à compter de la date de l'acte introductif d'instance, soit le 20 mai 1987 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que seule la demande reconventionnelle en paiement formée par les consorts A... contre MM. X... était susceptible de produire les mêmes effets qu'une sommation de payer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la somme de 225 000 francs devait porter intérêts au taux légal à compter du 20 mai 1987, l'arrêt rendu le 30 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne Mme Y... et M. et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... et M. et Mme Z... à payer à MM. X... une somme globale de 1 500 euros :

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme Garnier, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.