Commercial Debt Appeal Dismissed Over Disputed Payment and Counterclaim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing commercial disputes where two companies were mutually indebted, one company appealed a lower court's decision which upheld the debt owed to the other, without deducting a disputed 45,000 franc payment or recognizing the appellant's counterclaim arising from services rendered by an individual associated with the appellant. The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court had properly found the 45,000 francs represented a repayment for a capital increase contribution, not a debt to the appellant, and that the appellant failed to prove that the services rendered by the associated individual should be paid by the respondent company rather than the individual privately, thus legally justifying the decision to reject compensation and affirm the original debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 455 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Condamne la société Ecodis aux dépens; Commercial Debt Appeal Dismissed Over Disputed Payment and Counterclaim: The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court had properly found the 45,000 francs represented a repayment for a capital increase contribution, not a debt to the appellant, and that the appellant failed to prove that the services rendered by the associated individual should be paid by the respondent company rather than the individual privately, thus legally justifying the decision to reject compensation and affirm the original debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe first branch of the appeal alleged a violation of this article regarding the failure to respond to arguments, which the Court implicitly addressed in its reasoning before rejecting the ground.
This is the dispositive order determining the outcome of the appeal.
This is the dispositive order concerning the allocation of court costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ecodis, société à responsabilité limitée dont le siège est "Moulin de Courance", ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1998 par la cour d'appel d'Agen (1re Chambre civile), au profit de la société Alfocan, société anonyme dont le siège est Arjona 14, 1 , 41001 Séville (Espagne),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat de la société Ecodis, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 21 septembre 1998) et les productions, que des relations commerciales se sont développées entre la SARL Ecodis, dirigée par M. Y..., et la SA Alfocan, dirigée par M. X... ; que Mme Y... est venue travailler dans les locaux de la société Alfocan ; que la société Ecodis a participé au capital de la société Alfocan ; que les deux sociétés se sont retrouvées réciproquement créancières et débitrices l'une de l'autre ; qu'à la suite de difficultés survenues entre elles, la société Alfocan a assigné la société Ecodis en paiement des sommes lui revenant ;
Attendu que la société Ecodis fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de la société Alfocan sur elle-même sans en déduire la somme de 45 000 francs et d'avoir rejeté sa créance sur la société Alfocan, alors, selon le moyen :
1 / qu'en écartant la contestation de la société Ecodis relative à la somme de 45 000 francs au seul motif que cette somme correspond à l'augmentation de capital prévue par l'assemblée générale ordinaire en date du 23 février 1993 à concurrence de un million de pesetas, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que, si la somme a été bien avancée par la société Alfocan le 21 mai 1993, la société Ecodis le lui a immédiatement reversé le 25 mai 1993 ; qu'en ne répondant pas aux conclusions établissant la preuve de la créance de la société Ecodis, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en considérant que la démonstration n'était pas faite que la société Ecodis puisse se prévaloir d'une créance d'un montant de 488 400 francs à l'encontre de la société Alfocan et en ayant, en conséquence, écarté la compensation, tout en relevant que Mme Y..., alors responsable de la société Ecodis, avait effectué des prestations pour la société Alcofan, la cour d'appel ne tire pas toutes les conséquences de ses énonciations, ce faisant prive sa décision de toute base légale ;
Mais attendu, d'une part, qu'en retenant, par motifs adoptés des premiers juges, que la société Alfocan avait avancé la somme de 45 000 francs que la société Ecodis avait reversée le 25 mai suivant pour participer à l'augmentation du capital de la première, d'où il résultait que la société Ecodis restait redevable de cette somme, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que Mme Y... avait séjourné à Séville et travaillé dans les locaux de la société Alfocan et que, pendant cette période, bien que toujours responsable de la société Ecodis, elle devait, pour se faire payer de ses prestations, s'adresser "à titre privé" à la société Alfocan, la cour d'appel, qui a retenu que la société Ecodis ne prouvait pas que les prestations effectuées par Mme Y... devaient lui être payées par la société Alfocan, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ecodis aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille deux.