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00-18675 Généré par l'IA

Succession and Business Asset Dispute Appeal Dismissed

Numéro de cause 00-18675
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellants contested a lower court ruling in a succession matter that included a camping business in the distributable estate and denied the claim of one party for deferred wages related to that business. The highest court rejected the appeal, finding that the lower court had sovereignly assessed the facts of the dispute and correctly applied the applicable law in its decision regarding the inclusion of the business assets and the deferred wage claim.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Succession and Business Asset Dispute Appeal Dismissed: The highest court rejected the appeal, finding that the lower court had sovereignly assessed the facts of the dispute and correctly applied the applicable law in its decision regarding the inclusion of the business assets and the deferred wage claim.

Mots-clés

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droit des successions objet du litige fortune commerciale destitution d'exécuteur testamentaire dissolution d'une Sàrl qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal, rejecting the request for cassation.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal, rejecting the request for cassation.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Claude Y...,

2 / Mme Gabrielle Z..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 2000 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO2), au profit :

1 / de Mme Thérèse Y..., épouse B..., demeurant ...,

2 / de M. René Y..., demeurant ...,

3 / de M. Michel Y..., demeurant ...,

4 / de M. Raymond Y..., demeurant ...,

5 / de Mme Christiane Y..., épouse A..., demeurant bât. J. Aramon, ...,

6 / de Mme Monique Y..., épouse X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2002, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat des époux Claude Y..., de Me de Nervo, avocat des consorts Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que les époux Claude Y... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Montpellier, 13 avril 2000) qui, statuant en matière de successions, a dit que le fonds de commerce de camping fait partie de la masse à partager et a rejeté la demande de M. Claude Y... tendant à le voir dire titulaire d'une créance de salaire différé ;

Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Claude Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.