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99-18533 Généré par l'IA

Former Husband v. Former Wife: Undue Payment Claim Appeal Dismissed

Numéro de cause 99-18533
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A former husband, appealing a ruling that rejected his counterclaim for the repayment of an undue payment, argued the appellate court erred in dismissing his claim against his former wife who was a creditor for spousal support and compensatory payments. The high court rejected the appeal, reasoning that despite a potentially flawed ground cited, the appellate court correctly determined that the appellant failed to prove the existence of an undue payment, having established only that the creditor disputed receiving the full amount owed and had not established that the debtor paid more than what was due.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Former Husband v. Former Wife: Undue Payment Claim Appeal Dismissed: The high court rejected the appeal, reasoning that despite a potentially flawed ground cited, the appellate court correctly determined that the appellant failed to prove the existence of an undue payment, having established only that the creditor disputed receiving the full amount owed and had not established that the debtor paid more than what was due.

Mots-clés

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indu demande reconventionnelle cas de rigueur conjugal prétention en poursuite mariage dissous saisie de salaire

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the dispositive action rejecting the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This provision addresses the allocation of costs for the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive action rejecting the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision addresses the allocation of costs for the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1999 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre civile, Section B), au profit de Mme Brigitte Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme Y..., créancière de pensions alimentaires et d'une prestation compensatoire à l'égard de son ancien époux, M. X..., a assigné celui-ci en annulation d'un acte passé en fraude de ses droits tandis que M. X... a formé une demande reconventionnelle en répétition de l'indu ; que celui-ci fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 10 juin 1999) de l'avoir débouté de sa demande ;

Attendu qu'abstraction du motif erroné justement critiqué dans la première branche du moyen, la cour d'appel qui a relevé que Mme Y... contestait avoir reçu la totalité de ce qui lui était dû et qui n'a pas constaté que M. X... avait payé plus que ce qui était dû à sa débitrice, a souverainement décidé qu'il n'établissait pas la preuve dont il avait la charge d'un paiement indu ; que dès lors, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.