Manager's Attempted Revision of Company Asset Transfer Rejected Due to Lack of Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerned an individual who, acting both personally and as the manager of a company undergoing judicial reorganization, appealed and later sought revision of a judgment approving a partial transfer plan of the company's assets. The Court of Cassation upheld the lower court's decision to reject the revision request, reasoning that the individual, acting in his personal capacity, lacked the legal standing or interest to seek the revision of a judgment concerning the company's assets, as such challenges must exclusively be brought by the company's legal representative, assisted by the collective procedure bodies.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 175 de la loi du 25 janvier 1985, Art. 593 et suivants du nouveau Code de procédure civile, Art. 410 et 558 du nouveau Code de procédure civile, Art. 595 du nouveau Code de procédure civile, Art. 700 du nouveau Code de procédure civile; Manager's Attempted Revision of Company Asset Transfer Rejected Due to Lack of Standing: The Court of Cassation upheld the lower court's decision to reject the revision request, reasoning that the individual, acting in his personal capacity, lacked the legal standing or interest to seek the revision of a judgment concerning the company's assets, as such challenges must exclusively be brought by the company's legal representative, assisted by the collective procedure bodies.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the appellant's argument regarding the admissibility of the revision appeal against a judgment approving a company asset transfer plan.
Cited in the appellant's argument regarding the general conditions for admissibility of the revision appeal.
Cited in the appellant's argument concerning the interpretation of withdrawal from an appeal as acquiescence to the judgment.
Cited twice in the appellant's argument concerning the requirement of personal fault for the inadmissibility of the revision appeal.
Applied to reject the request for costs made by one of the defendants.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joël Y..., demeurant Puech-de-Soule, 30650 Saze,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AS), au profit :
1 / de M. Max-Henri X..., domicilié ..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Constructions nautiques angloises,
2 / de la société de Constructions nautiques angloises (CNA), dont le siège est ...,
3 / de M. Jean A..., domicilié ..., ès qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de la société à responsabilité limitée Y...,
4 / de M. Joseph B..., domicilié ..., ès qualités d'administrateur de la société Y...,
5 / de M. Claude Z..., domicilié ..., ès qualités de représentant des salariés de la société Y...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., de Me Bertrand, avocat de M. A..., ès qualités, de Me Brouchot, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 juillet 1998), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, 2 avril 1996, bulletin n° 107), que la société Y... ayant été mise en redressement judiciaire, le tribunal a arrêté le plan de cession partielle par jugement du 16 octobre 1987 ; que M. Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de ladite société, a relevé appel de ce jugement et formé à son encontre un recours en révision ; que l'arrêt ayant déclaré ce recours irrecevable a été cassé et que M. Y... a saisi la cour d'appel de renvoi ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son recours en révision, alors, selon le moyen :
1 / que le recours en révision est ouvert contre tout jugement passé en force de chose jugée, aucune disposition n'interdisant l'exercice d'un tel recours contre un jugement arrêtant le plan de cession d'une entreprise ; que dès lors, en considérant, pour dire irrecevable le recours en révision formé par M. Y... contre le jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise de la société Y... en redressement judiciaire, qu'un tel jugement ne peut être contesté que par le représentant légal de la société, assisté des organes de la procédure collective, et que M. Y... était donc dépourvu de qualité et d'intérêt pour demander la révision dudit jugement, la cour d'appel a violé les articles 175 de la loi du 25 janvier 1985 et 593 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que lorsqu'un jugement est frappé par une même partie, à la fois d'un recours en révision et d'un appel irrecevable, le désistement de ce seul appel ne peut valoir acquiescement au jugement ; qu'en l'espèce, ayant constaté que M. Y... agissant à titre personnel ne disposait pas du pouvoir d'interjeter appel du jugement litigieux, la cour d'appel a violé les articles 410 et 558 du nouveau Code de procédure civile en retenant néanmoins qu'en se désistant de cet appel, il avait acquiescé audit jugement ;
3 / que seule la faute de l'auteur du recours en révision qui l'a empêché de faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée rend son recours irrecevable et non la faute d'une autre partie ; que dès lors, en retenant, pour dire irrecevable le recours en révision formé par M. Y... agissant à titre personnel, la faute commise par M. Y... agissant ès qualités de gérant de la société Y..., la cour d'appel a violé l'article 595 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / que si le recours en révision est irrecevable lorsque son auteur n'a pu, par sa faute, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée, une telle faute ne peut être caractérisée par le fait que l'intéressé, privé du droit d'interjeter appel de cette décision, s'est désisté de l'appel qu'il avait inutilement formé contre elle ; que dès lors, en l'espèce, ayant expressément constaté que M. Y... agissant à titre personnel ne disposait pas du droit de faire appel de la décision attaquée par le recours en révision, la cour d'appel a violé l'article 595 du nouveau Code de procédure civile en considérant que son désistement d'appel était fautif ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les déclarations de saisine de la cour de renvoi et les assignations avaient été exclusivement faites par M. Y... à titre personnel, l'arrêt retient que M. Y..., agissant à titre personnel, est dépourvu de qualité pour demander la révision d'un jugement de cession d'une partie de l'actif de la société Y..., le jugement ne pouvant être contesté que par le représentant légal de cette société, assisté des organes de la procédure collective ;
que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
que le moyen, mal fondé en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.