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03-13658 Généré par l'IA

Divorce Judgment Appeal Denied on Factual Findings

Numéro de cause 03-13658
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal concerning a divorce judgment, as the appellant's arguments essentially sought to re-litigate the trial court's discretionary findings regarding the excusable nature of abandoning the marital home and the proper calculation of spousal support. The court upheld the appellate court's decision, finding that its assessment of the evidence, including the division of child-rearing responsibilities, incomes, assets, and future prospects, was a sovereign power of the lower court, and that the procedural requirements for the supporting documentation had been met.

Regeste Legislator

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REJETTE, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Divorce Judgment Appeal Denied on Factual Findings: The court upheld the appellate court's decision, finding that its assessment of the evidence, including the division of child-rearing responsibilities, incomes, assets, and future prospects, was a sovereign power of the lower court, and that the procedural requirements for the supporting documentation had been met.

Mots-clés

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pouvoir d'appréciation appréciation des preuves entretien de l'enfant jugement de divorce contrôle juridictionnel interprétation de l'arrêt

Dispositions légales citées

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REJETTE
The court explicitly rejected the appeal (pourvoi).
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited when rejecting the requests concerning additional procedural costs (demandes).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE

The court explicitly rejected the appeal (pourvoi).

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited when rejecting the requests concerning additional procedural costs (demandes).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, qui ont estimé que l'abandon du domicile conjugal reproché à l'épouse n'était pas excusé par le comportement de son mari ;

Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a produit devant la cour d'appel, une déclaration sur l'honneur conforme aux dispositions de l'article 271, alinéa 2, du Code civil ; que le moyen manque en fait en sa première branche ;

Attendu ensuite que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, après avoir pris en considération la charge des enfants assumée par la mère, les revenus de chacune des parties, leurs patrimoines respectifs ainsi que leurs droits prévisibles, a estimé que la rupture du mariage entraînerait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au préjudice du mari et fixé le montant de la prestation compensatoire allouée à celui-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.