Legislator Jurisprudence & Législation
02-13544 Généré par l'IA

Municipality Liability for Unstable Concrete Bench Injury

Numéro de cause 02-13544
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A municipality purchased two self-stable concrete benches for a public garden, one of which tipped over and severely injured a seven-year-old child playing on it. The appellate court held the seller of the benches liable for failing to warn the municipality about the limits of the bench's stability, given that the municipality, as a local authority purchasing urban furniture for unsupervised public spaces, could reasonably assume displacement was impossible based on the product's characteristics, and this failure to disclose the risk prevented the municipality from implementing preventative safety measures, establishing a causal link to the resulting harm. The Court of Cassation rejected the appeal against this decision.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Municipality Liability for Unstable Concrete Bench Injury: The appellate court held the seller of the benches liable for failing to warn the municipality about the limits of the bench's stability, given that the municipality, as a local authority purchasing urban furniture for unsupervised public spaces, could reasonably assume displacement was impossible based on the product's characteristics, and this failure to disclose the risk prevented the municipality from implementing preventative safety measures, establishing a causal link to the resulting harm. The Court of Cassation rejected the appeal against this decision.

Mots-clés

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responsabilité de la commune responsabilité du fait des produits danger public concret lien de causalité sécurité publique pouvoirs publics

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order that rejects the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of claims based on that article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order that rejects the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of claims based on that article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la commune de Cangey a acquis de la société CMA Big Mat deux bancs en béton de conception dite "autostable", fabriqués par la société Novadal Privat, pour les installer dans un jardin public ; que le 2 avril 1997, la jeune Léa X..., 7 ans, a été victime d'un accident, alors que jouant sur l'un des bancs, l'assise a basculé et lui a écrasé le pied, la blessant grièvement ; que l'arrêt attaqué (Orléans , 11 février 2002) a condamné la société CMA Big Mat et son assureur, la SMABTP, a garantir la commune et son assureur, la société Groupama Loire Bourgogne des conséquences dommageables de l'accident mais l'a déboutée de sa demande de garantie formée contre le fabricant ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches tel qu'il figure dans le mémoire ne demande et est reproduit en annexe :

Attendu qu'après avoir relevé que la société CMA Big Mat n'ignorait pas en vendant du mobilier urbain à une collectivité locale, que celui-ci devait être installé dans un lieu public non soumis à une surveillance constante, la cour d'appel a pu juger que ladite société avait commis une faute en omettant d'attirer l'attention de la commune sur les limites de stabilité de l'assise du banc dont les caractéristiques techniques et les assurances de stabilité données pouvaient légitimement lui laisser penser que le déplacement, même volontaire, en était rendu impossible et, constatant que cette faute était de nature à dissuader la commune de procéder à la mise en place d'un dispositif de sécurité préventif que la non révélation du risque rendait inutile, a pu en déduire l'existence d'un lien de causalité avec les conséquences dommageables de l'accident résultant du basculement de cette assise ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Chaux et matériaux d'Amboise et la SMABTP aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.