Legislator Jurisprudence & Législation
02-47329 Généré par l'IA

Waiter's Dismissal Upheld After Receipt Alteration Claim Fails

Numéro de cause 02-47329
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The employee, engaged as a head waiter and later maître d'hôtel since 1970, was dismissed for gross misconduct, but the lower court awarded him various damages, including for unfair dismissal, after finding the alleged misconduct, involving handwritten alterations on receipts, was not established and was marginal, contrary to the employer's contention that the court improperly relied on uncommunicated notes from a prior hearing. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court properly assessed the facts and evidence presented and was not solely reliant on the contested document when determining that the facts attributed to the employee were unsubstantiated, thereby upholding the dismissal of the claim of gross misconduct.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 122-14-3 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 16 du nouveau Code de procédure civile; Waiter's Dismissal Upheld After Receipt Alteration Claim Fails: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court properly assessed the facts and evidence presented and was not solely reliant on the contested document when determining that the facts attributed to the employee were unsubstantiated, thereby upholding the dismissal of the claim of gross misconduct.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement abusif maintien du paiement du salaire services d'hôtellerie et restauration certificat de travail objet du litige notification valable

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 122-14-3 du Code du travail
The Court of Cassation cited this article as the basis for the Court of Appeal's correct exercise of its power in assessing the facts, which led to the rejection of the appeal.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the grounds of appeal regarding the condemnation concerning the application of Article 700 of the New Code of Civil Procedure.
article 16 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the first branch of the grounds of appeal concerning the violation of the principle of contradiction.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 122-14-3 du Code du travail

The Court of Cassation cited this article as the basis for the Court of Appeal's correct exercise of its power in assessing the facts, which led to the rejection of the appeal.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the grounds of appeal regarding the condemnation concerning the application of Article 700 of the New Code of Civil Procedure.

article 16 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the first branch of the grounds of appeal concerning the violation of the principle of contradiction.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé en 1970 par la société Victoria station, en qualité de chef de rang, puis de maître d'hôtel, a été licencié, le 15 juillet 1997, pour faute lourde ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 2002) d'avoir condamné la société Victoria Station à payer à M. X... diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et d'avoir ordonné le remboursement par l'employeur à l'ASSEDIC concerné des indemnités de chômage dans la limite de six mois d'indemnités, alors, selon le moyen :

1 / qu'en se fondant, pour dire qu'il n'était pas établi que M. X... conservait par devers lui les sommes ayant fait l'objet de surcharges manuscrites de sa part sur les tickets de caisse, sur des déclarations de l'employeur qui auraient été transcrites sur les notes d'audience du 11 juillet 2000 du conseil de prud'hommes de Paris, sans qu'il résulte de ces énonciations que ces notes d'audience aient été transmises aux parties, ni qu'elles aient été invitées à faire connaître leurs observations sur le moyen susceptible d'en être déduit, la cour d'appel a violé le principe de contradiction et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en estimant que le fait que les surcharges manuscrites sur les tickets de caisse imputables à M. X... aient pu revêtir un caractère marginal et non systématique, et que les clients, et non le restaurant, aient pu être spoliés, est exclusif d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis et exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a retenu, sans se fonder uniquement sur le document visé par la première branche du moyen, que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.