Employee v. Employer (Non-Compete Clause Consideration)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, terminated in September 1999, sued to receive the financial consideration for a non-compete clause in his contract, which the employer purported to cancel in November 1999 by registered letter. The Court of Appeal upheld the denial of payment, interpreting the contractual deadline of 30 days following the "effective departure" as meaning the end of the notice period (which the employee was dispensed from), thus validating the late cancellation. The Supreme Court quashed this part of the decision, reasoning that the employer's renunciation had to occur within 30 days of the actual dismissal, as the non-compete obligation bound the employee from that point, and the lower court had thus distorted the clear contractual terms in violation of civil law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee v. Employer (Non-Compete Clause Consideration): The Court of Appeal upheld the denial of payment, interpreting the contractual deadline of 30 days following the "effective departure" as meaning the end of the notice period (which the employee was dispensed from), thus validating the late cancellation. The Supreme Court quashed this part of the decision, reasoning that the employer's renunciation had to occur within 30 days of the actual dismissal, as the non-compete obligation bound the employee from that point, and the lower court had thus distorted the clear contractual terms in violation of civil law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation annulled the decision because the Court of Appeal misinterpreted the contract regarding the non-compete clause, violating this article.
The employer was ordered to pay a sum to the employee under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé par la société Hortivert le 1er avril 1997 en qualité de technicien commercial ;
qu'il a été licencié le 8 septembre 1999 ; que se prévalant notamment de la qualification de VRP et de la clause de non-concurrence insérée au contrat, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence prévue au contrat la cour d'appel a énoncé que le contrat de travail prévoyait qu'elle pourrait être annulée à la condition que la société informe le salarié, par lettre recommandée, dans un délai maximum de 30 jours après son départ effectif de la société ; que par lettre recommandée en date du 29 novembre 1999, la société a informé M. X... de l'annulation de la clause de non-concurrence ; que M. X..., licencié par lettre du 8 septembre 1999, a été dispensé d'effectuer son préavis de 2 mois ; que l'expression :"départ effectué de l'entreprise" annoncée dans le contrat de travail, ne peut s'interpréter comme signifiant la cessation effective des fonctions, mais comme voulant dire la fin des relations contractuelles entre les deux parties ; que la fin des relations contractuelles est intervenue au terme de la période de préavis dont M. X... a été dispensé c'est à dire le 8 novembre 1999 ; qu'en conséquence, force est de constater que le délai de dénonciation de 30 jours prévu au contrat a bien été respecté ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause de non-concurrence liant le salarié dès son départ effectif de l'entreprise, la renonciation de l'employeur devait intervenir dans un délai de 30 jours à compter du licenciement, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et ainsi violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant M. X... de sa demande en paiement de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 20 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société Hortivert aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hortivert à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.