Municipality v. Insurer: Interpretation of Storm Damage Coverage Exclusions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insurer refused partial payment for storm damage to a municipal sports complex, citing a general condition excluding coverage for damage to structures that are not fully enclosed, specifically regarding an awning-like roof section. The appellate court ruled against the insurer, finding that a specific clause in the policy's special conditions—stating that the storm guarantee applies to installations "implemented according to the rules of the art"—demonstrated a clear intent to override the general exclusion for storm damage to not fully enclosed buildings. The Supreme Court partially quashed the appellate decision, reasoning that the appellate court misinterpreted and distorted the clear and precise terms of the contract by finding the clauses contradictory, thus it annulled the part of the ruling ordering full coverage and referred the matter back to a different appellate court for redetermination on that point, while rejecting the municipality's cross-appeal as inadmissible due to raising a new argument.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Municipality v. Insurer: Interpretation of Storm Damage Coverage Exclusions: The appellate court ruled against the insurer, finding that a specific clause in the policy's special conditions—stating that the storm guarantee applies to installations "implemented according to the rules of the art"—demonstrated a clear intent to override the general exclusion for storm damage to not fully enclosed buildings. The Supreme Court partially quashed the appellate decision, reasoning that the appellate court misinterpreted and distorted the clear and precise terms of the contract by finding the clauses contradictory, thus it annulled the part of the ruling ordering full coverage and referred the matter back to a different appellate court for redetermination on that point, while rejecting the municipality's cross-appeal as inadmissible due to raising a new argument.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court applied this article as the basis for overturning the Court of Appeal's decision for misinterpreting the contract's clear terms.
The Court rejected the Commune of Châteaurenard's claim based on this article regarding compensation for legal expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Allianz assurances, venant aux droits de la compagnie Allianz via assurances, dont le siège est ... le Pont,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de la commune de Châteaurenard, représentée par son maire, domicilié Hôtel de Ville, Place de l'Eglise, ...,
défenderesse à la cassation ;
La commune de Châteaurenard a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 27 mars 2000, la société AGF IART a déclaré reprendre l'instance aux lieu et place de la société Allianz assurances ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Croze, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Croze, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Allianz assurances, venant aux droits de la compagnie Allianz via assurances, de Me Blanc, avocat de la Commune de Châteaurenard, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société AGF IART de sa reprise d'instance ;
Attendu que la commune de Châteaurenard a souscrit un contrat d'assurance multirisque communes auprès de la compagnie Allianz aux droits de laquelle succède la société AGF IART ; que le 22 septembre 1992 le complexe sportif de la ville a été endommagé par une tempête qui a arraché la couverture du stade ; que l'assureur a opposé l'exclusion de sa garantie concernant la partie de la couverture faisant fonction d'auvent en se prévalant de l'article 5.2.c des conditions générales du contrat et, en conséquence de cette réserve, n'a effectué qu'un règlement partiel du sinistre ; que la commune a demandé en justice l'exécution du contrat d'assurance aux fins de prise en charge par l'assureur des travaux de réfection de la partie de la toiture en auvent ;
que l'arrêt attaqué a fait droit à la demande ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la commune, tel qu'énoncé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni d'aucune pièce de la procédure que la commune de Châteaurenard ait soutenu devant les juges du fond que la prise en charge des postes complémentaires, exclus par les conditions générales du contrat, dont elle demandait l'évaluation par voie d'expertise, était prévue par une clause spécifique des conditions particulières ; que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que la cour d'appel a constaté que la clause figurant aux conditions particulières, paragraphe 1, stipulait que "la garantie des tempêtes... s'applique aux bâtiments en cours de construction ainsi qu'à ceux disposant de tout type de couverture dans la mesure où ces installations ont été mises en oeuvre selon les règles de l'art" ; qu'elle a considéré que cette clause exprimait la commune volonté des parties de déroger de toute évidence à l'article 5-2 c) des conditions générales de la police, excluant de la garantie "tempête" les dommages occasionnés par le vent aux bâtiments non entièrement clos et couverts et à leur contenu" ; qu'en statuant ainsi, elle a dénaturé les termes clairs et précis du contrat dont les clauses susvisées n'étaient pas contradictoires ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première et la troisième branche du moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la compagnie Allianz devait sa garantie pour l'ensemble des dommages subis par la commune de Châteaurenard le 22 septembre 1991 et condamné la compagnie Allianz en conséquence à payer à la Commune la somme de 838 992 francs, l'arrêt rendu le 24 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Rejette le pourvoi incident ;
Condamne la Commune de Châteaurenard aux dépens ;
Déboute la Commune de Châteaurenard de sa demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.