Legislator Jurisprudence & Législation
00-17025 Généré par l'IA

Building Workers' Fund v. Social Security Agency (Interest on Holiday Pay Refund)

Numéro de cause 00-17025
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A building workers' holiday pay fund sought the refund of family allowance contributions unduly collected by a social security collection agency, following prior rulings confirming the fund's entitlement to exemption for paid holiday indemnities; the Court of Cassation quashed the lower court's decision, which had set the starting date for interest on the repayment to the date the final judgment confirming the debt was issued, reasoning that the Court of Appeal violated civil code provisions requiring that interest on a restitution of a debt be due from the date of the demand, and consequently set the starting date for legal interest to the date the initial demand was made.

Regeste Legislator

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article 1153 du Code civil, article L. 241-6-1 du Code de la sécurité sociale, article L. 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Condamne l'URSSAF de Sâone-et-Loire aux dépens; Building Workers' Fund v. Social Security Agency (Interest on Holiday Pay Refund): Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille deux.

Mots-clés

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caisse de compensation cotisation sociale remboursement de cotisations règles procédurales cotisation aux allocations familiales remboursement de dette

Dispositions légales citées

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article 1153 du Code civil
The court used this article to establish the rule for the starting date of statutory interest on the repaid sum.
article L. 241-6-1 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
article L. 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
This procedural rule allowed the Court of Cassation to apply the correct legal standard without remanding the case.
Condamne l'URSSAF de Sâone-et-Loire aux dépens
This provision dictates the allocation of court costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1153 du Code civil

The court used this article to establish the rule for the starting date of statutory interest on the repaid sum.

article L. 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

This procedural rule allowed the Court of Cassation to apply the correct legal standard without remanding the case.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon

This is the primary order granting the appeal, based on the violation of substantive law.

Fixe le point de départ des intérêts au taux légal au 21 juillet 1995, date de la demande

This specific finding on the starting date of interest is an application of the substantive rule cited (Art. 1153 C. civ.) and is part of the final ruling.

Condamne l'URSSAF de Sâone-et-Loire aux dépens

This provision dictates the allocation of court costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse de congés payés du bâtiment Ain-Doubs-Jura - Saône-et-Loire, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 2000 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Saône-et-Loire, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2002, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, M. Thavaud, conseiller, M. Petit, conseiller rèfèrendaire, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la Caisse de congés payés du bâtiment Ain-Doubs-Jura - Saône-et-Loire, de Me Blondel, avocat de l'URSSAF de Saône-et-Loire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1153 du Code civil aux termes duquel, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les intérêts au taux légal sont dus à compter de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent ;

Attendu qu'un arrêt du 3 mars 1998 a jugé que les indemnités de congés payés versées par la Caisse de congés payés du bâtiment aux salariés des employeurs du bâtiment et des travaux publics ouvraient droit dans les conditions fixées par l'article L. 241-6-1 du Code de la sécurité sociale, alors applicable, à l'exonération de la cotisation d'allocations familiales ; qu'un arrêt de la Cour de Cassation du 13 janvier 2000 ayant rejeté le pourvoi formé contre cette décision par l'URSSAF, celle-ci a remboursé à la Caisse de congés payés le montant des cotisations indûment perçues ;

Attendu que, pour fixer le point de départ des intérêts dus sur cette somme à la date de notification à l'URSSAF de l'arrêt du 13 janvier 2000, la cour d'appel retient que la créance résultant de la répétition de sommes indûment perçues n'existe et ne peut produire d'intérêts moratoires que du jour où elle est judiciairement constatée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que celui qui, de bonne foi, a reçu une somme qui ne lui était pas due, est obligé de la restituer avec les intérêts moratoires du jour de la demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que les faits tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond permettent à la Cour d'appliquer la règle de droit appropriée, conformément à l'article L. 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Fixe le point de départ des intérêts au taux légal au 21 juillet 1995, date de la demande ;

Condamne l'URSSAF de Sâone-et-Loire aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille deux.