Widow's Claim for Work Accident Coverage Following Death of Interim Worker
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerned a claim by the widow for professional accident coverage after her spouse, an interim worker, died shortly after leaving his assignment and being found unresponsive on the public road on his way home. The primary insurer refused coverage, and the lower court upheld this refusal. The claimant argued that the legal presumption of work-relatedness for an accident occurring during work hours or on the direct path to or from work could only be rebutted by proving a cause entirely foreign to work, which was not the case here as the cause of death remained unknown. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the trial judges have the sovereign power to assess whether an accident occurred by reason or on the occasion of work, and in this instance, they correctly determined that the facts did not establish an accident at work, notwithstanding the unknown cause of death.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne Mme Y... aux dépens; Widow's Claim for Work Accident Coverage Following Death of Interim Worker: The primary insurer refused coverage, and the lower court upheld this refusal. The claimant argued that the legal presumption of work-relatedness for an accident occurring during work hours or on the direct path to or from work could only be rebutted by proving a cause entirely foreign to work, which was not the case here as the cause of death remained unknown. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the trial judges have the sovereign power to assess whether an accident occurred by reason or on the occasion of work, and in this instance, they correctly determined that the facts did not establish an accident at work, notwithstanding the unknown cause of death.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part of the final order, rejecting the appeal.
This provision dictates the allocation of costs following the final judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Micheline X..., veuve Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1999 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Dunkerque, dont le siège est ...,
2 / de la Société générale financière de participation Olsten, venant aux droits de la société Amitec intérim, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2002, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, M. Petit, Mme Slove, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale financière de participation Olsten, venant aux droits de la société Amitec intérim, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les juges du fond, que Jacky Y..., embauché le 11 juillet 1994 par la société Amitec-Intérim, aux droits de laquelle est venue la Société générale financière de participation Olsten, a été mis le même jour à la disposition d'une entreprise utilisatrice ; qu'il a quitté son travail le 12 juillet 1994 à 14 heures 10, après que l'employeur ait mis fin à sa mission ; qu'il a été trouvé vers 15 heures 20 inanimé sur la voie publique sur le chemin de sa résidence, et est décédé à l'hôpital en fin d'après-midi ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge ce décès au titre de la législation professionnelle ;
que la cour d'appel (Douai, 28 mai 1999) a rejeté le recours de Mme Y... ;
Attendu que celle-ci reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen, que la présomption d'imputabilité établie par les articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ne peut être détruite qu'en démontrant que le décès du salarié a une cause déterminée totalement étrangère au travail ; que tel n'est pas le cas si l'origine du décès demeure inconnue ; que ce faisant, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; qu'ayant constaté que Jacky Y... n'est pas décédé dans de telles circonstances, la cour d'appel a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que celui-ci n'avait pas été victime d'un accident du travail ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille deux.