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00-16708 Généré par l'IA

Social Security Contribution Reassessment Notice Validity over Incompleteness

Numéro de cause 00-16708
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court quashed a lower court decision that had annulled a social security contribution reassessment notice (mise en demeure) issued to a company following an inspection, on the grounds that the notice was incomplete. The Supreme Court reasoned that the notice, which specified the amounts due, the period covered, and referred to the inspector's report explaining that the reassessment concerned sums paid under a profit-sharing agreement deemed non-compliant with relevant regulations, provided the company with sufficient information regarding the nature, cause, and scope of the obligation, rendering a subsequent explanatory letter by the inspector irrelevant for determining the validity of the original notice under the Social Security Code.

Regeste Legislator

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L.244-2, L.244-3, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Social Security Contribution Reassessment Notice Validity over Incompleteness: The Supreme Court reasoned that the notice, which specified the amounts due, the period covered, and referred to the inspector's report explaining that the reassessment concerned sums paid under a profit-sharing agreement deemed non-compliant with relevant regulations, provided the company with sufficient information regarding the nature, cause, and scope of the obligation, rendering a subsequent explanatory letter by the inspector irrelevant for determining the validity of the original notice under the Social Security Code.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale délai de résiliation recalcul de la rente révision de prestations d'invalidité projet de décision en assurance sociale cotisation

Dispositions légales citées

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L.244-2
The court found that the Court of Appeal violated this article (along with L.244-3) in overturning the formal notice (mise en demeure).
L.244-3
The court found that the Court of Appeal violated this article (along with L.244-2) in overturning the formal notice (mise en demeure).
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to order the losing party (Société Sodiparc) to pay a sum to the prevailing party (URSSAF) based on Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L.244-2

The court found that the Court of Appeal violated this article (along with L.244-3) in overturning the formal notice (mise en demeure).

L.244-3

The court found that the Court of Appeal violated this article (along with L.244-2) in overturning the formal notice (mise en demeure).

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the losing party (Société Sodiparc) to pay a sum to the prevailing party (URSSAF) based on Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 2000 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de la société Sodiparc, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile de France (DRASS), ayant ses bureaux ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2002, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, M. Petit, Mme Slove, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sodiparc, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L.244-2 et L.244-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon les juges du fond, qu'à la suite du contrôle en 1994 de la société Sodiparc pour les années 1992 et 1993, l'agent contrôleur de l'URSSAF a communiqué ses observations le 18 octobre 1994 à la société ; que l'URSSAF a délivré à celle-ci une mise en demeure le 20 décembre 1994 ; que la société a formé un recours ;

Attendu que pour annuler la mise en demeure, l'arrêt attaqué énonce que celle-ci était incomplète et que si la société connaissait au jour où elle a saisi la commission de recours amiable le 17 janvier 1995 les motifs du redressement, elle ne tenait son information que d'une lettre de l'URSSAF du 12 janvier 1995 ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations, d'une part que la mise en demeure mentionnait expressément le montant des cotisations et majorations de retard réclamées, la période à laquelle elle se rapportait, et le nombre de salariés concernés, ce dont il résultait qu'elle avait été délivrée au titre du régime général, et d'autre part qu'elle indiquait comme motif "suivant conclusions remises par l'agent de contrôle", lequel avait précisé dans ses observations dont la régularité de la transmission n'était pas contestée que le redressement avait pour objet la réintégration dans l'assiette des cotisations des sommes versées au titre de l'accord d'intéressement du 25 octobre 1990 qui, selon l'avis du 18 août 1994 du directeur départemental de la main d'oeuvre et de l'emploi reçu par la société, n'était pas conforme aux dispositions de l'ordonnance du 21 octobre 1986, de sorte que ces indications permettaient à la société Sodiparc d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, et qu'il importait peu que postérieurement à la mise en demeure l'agent de contrôle ait adressé à la société une lettre explicative se référant à nouveau à l'avis susvisé du directeur départemental du travail et de l'emploi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit statué à nouveau sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours de la société Sodiparc ;

Condamne la société Sodiparc aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sodiparc à payer à l'URSSAF de Paris la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille deux.