National Court of Incapacity v. Regional Health Insurance Fund (Invalidity Status Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe National Court of Incapacity rejected an insured person's appeal against the regional health insurance fund's decision denying second-category invalidity status, asserting that the procedural requirements of the Social Security Code were met. The highest court quashed this decision because the record did not show that the fund's medical expert's observations had been properly communicated to the appellant's treating physician, violating the regulation mandating that such medical observations only be communicated to the designated physician of the opposing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.143-25 du Code de la sécurité sociale, l'article R.143-25 du Code de la sécurité sociale; National Court of Incapacity v. Regional Health Insurance Fund (Invalidity Status Appeal): The highest court quashed this decision because the record did not show that the fund's medical expert's observations had been properly communicated to the appellant's treating physician, violating the regulation mandating that such medical observations only be communicated to the designated physician of the opposing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the decision because the Cour nationale de l'incapacité failed to comply with the communication requirements stipulated in this article.
The defendant (CRAM) was ordered to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Brahim X..., demeurant ...,
en cassation d'une décision rendue le 19 novembre 1998 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile de France, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2002, où étaient présents : M. Canivet, premier président, M. Sargos, président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mmes Slove, Guihal-Fossier, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R.143-25 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu qu'aux termes du 1er alinéa de ce texte, le tribunal du contentieux de l'incapacité envoie copie de l'acte d'appel aux autres parties en cause et les invite à présenter dans un délai de 20 jours, sous forme de mémoire en double exemplaire, leurs observations écrites accompagnées, selon le cas, de celles du médecin traitant ou du médecin-conseil ; que, selon le second alinéa, le secrétaire du tribunal du contentieux de l'incapacité adresse un exemplaire de ces observations aux parties ; que, toutefois, les observations médicales ne sont communiquées qu'au médecin désigné par elles ;
Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie a rejeté la demande de M. Y... en vue de son classement dans la deuxième catégorie des invalides ; que la Cour nationale de l'incapacité a rejeté le recours de l'assuré contre cette décision ;
Attendu que, pour statuer ainsi, la Cour nationale énonce que les formalités prévues à l'article R. 143-25 ont été accomplies ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les observations du médecin-conseil de la caisse aient été communiquées au médecin traitant de M. Y..., la Cour nationale de l'incapacité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 19 novembre 1998, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ;
Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile de France aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille deux.