Legislator Jurisprudence & Législation
00-15016 Généré par l'IA

Employer v. National Court: Right to Fair Trial in Incapacity Appeal

Numéro de cause 00-15016
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The employer, having unsuccessfully challenged a professional illness incapacity rating before the initial tribunal, appealed to the National Court for Incapacity and Workmen's Compensation Insurance, which also rejected the appeal. The highest court quashed this decision, finding that the National Court violated the right to a fair trial under the European Convention on Human Rights because it failed to convene the appellant for a public hearing where they could present their arguments, and because the opinion of an expert physician, consulted prior to the decision, was not communicated to the parties.

Regeste Legislator

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articles 14, 16 et 433 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employer v. National Court: Right to Fair Trial in Incapacity Appeal: The highest court quashed this decision, finding that the National Court violated the right to a fair trial under the European Convention on Human Rights because it failed to convene the appellant for a public hearing where they could present their arguments, and because the opinion of an expert physician, consulted prior to the decision, was not communicated to the parties.

Mots-clés

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garantie d'un procès équitable expertise judiciaire audition des parties évaluation de l'incapacité de travail convention européenne des droits de l'Homme indemnité d'assurance

Dispositions légales citées

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articles 14, 16 et 433 du nouveau Code de procédure civile
Cited alongside the ECHR article as grounds for cassation concerning procedural fairness violated by the National Court.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the request for costs made by the appellant (Société Ferry Capitain).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited as a ground for cassation because the National Court failed to ensure the right to a fair hearing by not communicating an expert's opinion to the parties.

articles 14, 16 et 433 du nouveau Code de procédure civile

Cited alongside the ECHR article as grounds for cassation concerning procedural fairness violated by the National Court.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the request for costs made by the appellant (Société Ferry Capitain).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ferry Capitain, dont le siège est usines de Bussy, ...,

en cassation d'une décision rendue le 14 décembre 1999 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Marne, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

1 / M. Michel X..., demeurant ...,

2 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Champagne-Ardennes, dont le siège est ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2002, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Paul-Loubière, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thavaud, Duffau, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Paul-Loubière, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société Ferry Capitain, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Vu l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 14, 16 et 433 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision ;

Attendu, selon, la décision attaquée, que la Société Ferry capitain, n'ayant pas obtenu la réduction escomptée du taux d'incapacité d'un salarié victime d'une maladie professionnelle par le tribunal du contentieux de l'incapacité, a interjeté appel devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail qui a rejeté son recours ;

Attendu qu'il ne ressort pas des mentions de la décision attaquée que la Cour nationale ait convoqué l'appelante à l'audience et organisé des débats lui permettant de faire valoir publiquement ses prétentions ; que la décision a été rendue après examen préalable du dossier par un médecin qualifié, choisi sur une liste par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture, dont l'avis n'a pas été communiqué aux parties ;

Qu'en statuant ainsi, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 14 décembre 1999, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ferry Capitain ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille deux.