Husband's Appeal Against Divorce Decree and Compensatory Allowance Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed an appeal challenging a divorce decree granted on the husband's exclusive fault and a compensatory allowance award, where the appellant argued the lower court failed to address his claims regarding his wife's improper acquisition of his correspondence and that the wife's fault should have been considered. The High Court reasoned that the appellate court acted within its sovereign power by basing its finding of the husband's fault on various probative elements, and correctly determined that some grievances against the wife were either unsubstantiated or insufficient to affect the outcome, further affirming that the lower court was not required to factor in the division of community assets when assessing the compensatory allowance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 242 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens; Husband's Appeal Against Divorce Decree and Compensatory Allowance Dismissed: The High Court reasoned that the appellate court acted within its sovereign power by basing its finding of the husband's fault on various probative elements, and correctly determined that some grievances against the wife were either unsubstantiated or insufficient to affect the outcome, further affirming that the lower court was not required to factor in the division of community assets when assessing the compensatory allowance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was implicitly used as the legal basis for the court's determination regarding the fault-based divorce, which was the core issue addressed by the first ground of appeal.
This provision was cited in the dispositive order regarding the rejection of a request for costs.
Costs were imposed on the appellant in the final disposition.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 2000 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, 2e section), au profit de Mme Josiane Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience du 27 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 novembre 2000) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen :
1 / qu'à défaut de répondre au moyen par lequel M. X... soutenait dans ses conclusions que son épouse s'était procurée par fraude ses correspondances avec une amie, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que l'existence de fautes commises par un époux n'autorise pas l'autre à méconnaître impunément les devoirs du mariage ;
qu'en écartant les fautes commises par Mme Y... au seul motif qu'elles ont été commises postérieurement à la découverte du prétendu adultère dont M. X... se serait rendu coupable, la cour d'appel a violé l'article 242 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la cour d'appel, qui a fondé sa conviction quant aux faits reprochés à M. X... sur un ensemble de documents comprenant outre des lettres de celui-ci et de son amie, une attestation relatant une confidence de l'intéressé, un rapport d'enquêteur privé et un constat d'huissier de justice, a retenu que le comportement de M. X... était constitutif de causes de divorce au sens de l'article 242 du Code civil et que, par ailleurs, certains des griefs invoqués à l'encontre de l'épouse n'avaient pu concourir à l'échec du couple, la réalité des autres n'étant pas démontrée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 500 000 francs, alors, selon le moyen, qu'à défaut de répondre au moyen pertinent par lequel M. X... soutenait que son épouse obtiendrait la moitié du capital représenté par l'immeuble commun acquis par les époux, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'avait pas à tenir compte du partage des biens communs pour apprécier la disparité que la rupture du mariage allait créer dans les conditions de vie respectives des conjoints, a fixé le montant de la prestation compensatoire allouée à l'épouse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.