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99-15449 Généré par l'IA

Liquidator's Settlement Void Without Judicial Authorization; Reinstatement of Nullity Claim

Numéro de cause 99-15449
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The liquidator of a company entered into a settlement agreement with another company without obtaining the required authorization from the supervising judge, an act that renders the settlement void as a matter of public policy. The appellate court dismissed the liquidator's appeal against the judgment that ratified the settlement and recorded the parties' withdrawal of claims, ruling the liquidator lacked interest in challenging the decision. The high court quashed this decision, reasoning that the liquidator had a legitimate interest in seeking the nullity of a transaction inherently subject to absolute nullity due to the procedural violation, thereby reinstating the case for further determination by a different appellate court.

Regeste Legislator

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l'article 158, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, l'article 546 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société Intermarts aux dépens; Liquidator's Settlement Void Without Judicial Authorization; Reinstatement of Nullity Claim: The appellate court dismissed the liquidator's appeal against the judgment that ratified the settlement and recorded the parties' withdrawal of claims, ruling the liquidator lacked interest in challenging the decision. The high court quashed this decision, reasoning that the liquidator had a legitimate interest in seeking the nullity of a transaction inherently subject to absolute nullity due to the procedural violation, thereby reinstating the case for further determination by a different appellate court.

Mots-clés

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nullité des ententes liquidateur judiciaire gestion de sinistres accord d'entreprise restitution de la propriété annulation de papiers-valeurs

Dispositions légales citées

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l'article 158, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985
Cited as the main ground for the cassation because the Court of Appeal violated this provision by incorrectly assessing the liquidator's interest in appealing the judgment concerning a void transaction.
l'article 546 du nouveau Code de procédure civile
Cited alongside the substantive law as a basis for the cassation concerning the procedural error related to the appeal.
Condamne la société Intermarts aux dépens
Applied in the final orders to assign court costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 158, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985

Cited as the main ground for the cassation because the Court of Appeal violated this provision by incorrectly assessing the liquidator's interest in appealing the judgment concerning a void transaction.

l'article 546 du nouveau Code de procédure civile

Cited alongside the substantive law as a basis for the cassation concerning the procedural error related to the appeal.

Condamne la société Intermarts aux dépens

Applied in the final orders to assign court costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la compagnie Papetière de l'Essonne, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1999 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section B), au profit :

1 / de la société Intermarts INC, dont le siège est Phoénix Arizona, 85012-3507, N Central Avenue Suite 300, (Etats-Unis),

2 / de la société Drire, dont le siège est ...,

3 / de M. Jean Carlo Y... Le Blond, demeurant ...,

4 / de la société Socotec IDF, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi à l'encontre des sociétés Drire, Socotec IDF et de M. Y... Le Blond ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 158, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 546 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le liquidateur ne peut transiger sur les contestations qui intéressent collectivement les créanciers qu'avec l'autorisation du juge-commissaire ;

que la transaction conclue en violation de cette règle d'ordre public est nulle de nullité absolue ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Compagnie papetière de l'Essonne, a conclu une transaction avec la société Intermarts sans autorisation du juge-commissaire; que cette transaction a été homologuée par le tribunal ; que le liquidateur a relevé appel du jugement d'homologation ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel, l'arrêt retient que le liquidateur ne justifiait pas d'un intérêt à voir réformer le jugement qui avait constaté le désistement des parties de leurs demandes réciproques et entériné l'accord intervenu entre le liquidateur et la société Intermarts, au visa de l'article 158 de la loi du 25 janvier 1985, conformément à la demande des parties qui avaient ainsi obtenu entière statisfaction devant les premiers juges ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le liquidateur avait intérêt à demander la nullité d'une transaction entachée d'une nullité absolue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Intermarts aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.